TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103764_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 juillet 2021 et 21 février 2022, sous le n° 2103764, M. B C, représenté par la Selarl MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le capitaine de corvette F E, commandant en second de la flottille 12F, lui a infligé une sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts non assortie d'un sursis ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, et prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision attaquée, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de retirer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de tous ses dossiers administratifs et de tous autres dossiers détenus par l'administration, toute pièce relative à la sanction en litige, de la détruire et d'en donner attestation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4137-15 du code de la défense dès lors qu'il n'a pas été informé, préalablement à son audition par l'autorité de premier niveau, de la possibilité de se faire accompagner du militaire de son choix et de la possibilité de présenter des observations par écrit ; - il n'a pas eu accès à son dossier individuel avant de faire l'objet de la sanction en cause ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4137-16 du code de la défense, dès lors que l'autorité de premier niveau s'est uniquement fondée sur les faits rapportés dans la demande de sanction formulée par l'enseigne de vaisseau de première classe A, alors qu'il contestait la matérialité des faits reprochés ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et ne satisfait donc pas aux exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et R. 4137-16 du code de la défense ; la motivation ne le concerne pas personnellement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation des faits, d'une erreur de qualification juridique et présente un caractère disproportionné ; les faits reprochés ne sont pas établis et ne constituent pas une faute ou un manquement de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 6 janvier 2022 et 4 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 décembre 2021 et 2 juin 2022, sous le n° 2106494, M. B C, représenté par la Selarl MDMH, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision n° 2021/3170 du 11 juin 2021 portant annulation de son admission au cours du brevet supérieur " avion - branche armement " au titre de l'année 2021/2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de l'admettre au cours du brevet supérieur " avion - branche armement " et de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 11 juin 2021 n'est pas motivée et son annulation doit entraîner celle de la décision du 23 novembre 2021 ; - le rapport circonstancié du 19 avril 2021 ne pouvait pas concerner la sanction disciplinaire qui n'a été prononcée que le 27 mai 2021 ; ainsi ni la copie du bulletin de sanction du 27 mai 2021 ni le rapport circonstancié afférent à cette sanction n'ont été communiqués à la DPMM préalablement à la décision du 11 juin 2021, laquelle a ainsi été prise selon une procédure irrégulière ; - la décision du 11 juin 2021 ne comporte ni la signature ni la qualité de son auteur et ne fait pas mention d'une délégation de signature, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 11 juin 2021 méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle procède au retrait d'une décision créatrice de droit qui n'était pas illégale ; - l'administration s'est crue en situation de compétence liée lorsqu'elle a pris la décision du 11 juin 2021 et n'a porté aucune appréciation sur sa situation ; cette décision est dépourvue de motif, l'administration n'a pas respecté les prescriptions du point 5.4 de l'instruction n° 20/DEF/DPMM/2/RA relative aux modalités d'accès au brevet supérieur dont elle se prévaut ; l'instruction n° 20/ARM/DPMM/2/PIL du 17 juin 2020 concerne l'admission au brevet supérieur, or il a été admis au cours de brevet supérieur " avion - branche armement " par décision du 17 décembre 2020 en sorte que, postérieurement à cette décision, cette instruction ne s'appliquait plus à sa situation ; - la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet le 27 mai 2021 ne peut pas fonder la décision attaquée dès lors qu'elle est elle-même illégale et contestée ; - l'admission au cours de brevet supérieur constitue un préalable nécessaire à une augmentation immédiate de sa solde de l'ordre de 180 euros, à l'accès au grade de premier maître et à une nouvelle augmentation de sa solde au terme de 15 années de service ; elle constitue dès lors une décision créatrice de droit ; - l'annulation de l'admission au brevet supérieur s'apparente à une véritable sanction déguisée ; cette annulation n'est pas au nombre des sanctions limitativement énumérées à l'article L. 4137-2 du code de la défense et constitue dès lors un détournement de pouvoir qui ne lui a pas permis de bénéficier des garanties propres à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 19 mai et 11 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction n° 20/ARM/DPMM/2/PIL du 17 juin 2020 relative aux modalités d'accès au brevet supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de M. C, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un militaire sous contrat depuis le 1er septembre 2009. Il est officier marinier des équipages de la flotte depuis le 1er septembre 2010 et détient le grade de maître depuis le 1er avril 2018. Du 29 août 2016 au 29 août 2021, il a été affecté à la 12ème flottille de la base aéronautique de Landivisiau et a servi à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle jusqu'au 2 mai 2021. 2. En avril 2021, lors d'une escale en Grèce, M. C et d'autres membres de l'équipage ont été hébergés à terre dans un hôtel composé de bungalows. Le 15 avril 2021 vers 3 heures du matin, alors qu'il était en quartier libre, M. C a fait une chute et s'est blessé au pied. La gravité de cette blessure a justifié l'intervention d'une infirmière en soins généraux, grade 1, puis celle du médecin chef de permanence, le lieutenant-colonel G H et l'évacuation de M. C à destination d'un hôpital grec, où il est resté deux jours. Les deux militaires du service de santé des armées ont porté à la connaissance du lieutenant de vaisseau D A, commandante adjointe équipage, chargée des ressources humaines et de la discipline à bord, les constatations faites lors de leur arrivée sur le lieu de l'accident. Le lieutenant de vaisseau a établi le 20 avril 2021, un bulletin de sanction. Par une décision du 22 avril 2021, le capitaine de corvette F E, commandant en second de la flottille 12 F, a sanctionné M. C de 10 jours d'arrêts. Cette décision a toutefois été retirée pour une irrégularité de forme. Une nouvelle demande de sanction disciplinaire a été établie le 6 mai 2021. Celle-ci a abouti à la décision du 27 mai 2021, laquelle sanctionne M. C, comme la précédente décision, de 10 jours d'arrêts. Par sa requête n° 2103764, M. C en demande l'annulation. 3. Le 17 décembre 2020, la direction du personnel militaire de la marine nationale (DPMM) avait informé M. C qu'il était sélectionné pour suivre, au titre de " l'année scolaire " 2021-2022, le cours du brevet supérieur " Avion ". Toutefois ayant été informée de la sanction disciplinaire dont il est fait état au point précédent, la DPMM a décidé, le 11 juin 2021, de retirer cette décision d'admission. M. C a formé le 22 juillet 2021 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre cette décision. Le 23 novembre 2021, la ministre a, par la décision faisant l'objet des conclusions en annulation de la requête n° 2106494, rejeté le recours de M. C. 4. Les requêtes portant les numéros 2103764 et 2106494 concernant un même militaire et présentant des questions liées, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2103764 : 5. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; / 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'État, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle. / Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement. / Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. / () ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / () ". 6. Aux termes de l'article R. 4137-14 du code de la défense : " Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective. ". En ce qui concerne la légalité externe de la décision en litige : 7. Aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. / Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. ". 8. Aux termes de l'article R. 4137-16 du même code : " Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation. / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. / () ". 9. Aux termes de l'article R. 4137-18 du même code : " Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise. ". 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé que le dossier disciplinaire n'était constitué que du seul bulletin de sanction et qu'il en a eu communication le 19 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu communication de son dossier individuel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4137-1 du code de la défense, cité au point 5, manque en fait et ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu, le 27 mai 2021, lors d'une audition menée par l'autorité militaire de premier niveau et a, à cette occasion, présenté des observations orales sur les faits qui lui étaient reprochés. Il n'établit pas avoir été empêché de présenter des observations écrites et aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'autorité militaire d'informer le militaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire de la possibilité de déposer auprès de l'autorité militaire de premier niveau des observations écrites. Il n'établit pas non plus avoir été empêché de se faire accompagner d'un militaire en activité de son choix. Au demeurant, le bulletin de sanction, communiqué à M. C le 19 mai 2021, comporte, dans sa partie réservée à l'audition par l'autorité militaire de premier niveau, des mentions destinées à attester que le militaire faisant l'objet de la procédure disciplinaire s'est présenté à cette audition, accompagné ou non, ainsi que le grade, l'identité et la formation d'appartenance du militaire accompagnant, ce qui permet au militaire convoqué à une audition de savoir qu'il peut se faire accompagner. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4137-15 du code de la défense doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité militaire aurait omis, préalablement au prononcé de la sanction, de vérifier l'exactitude des faits rapportés par l'auteur de la demande de sanction et, avant lui, par le médecin chef et l'infirmière étant intervenus sur les lieux de l'accident de M. C. Les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4137-16 du code de la défense ont uniquement pour objet de rappeler à l'autorité militaire de premier niveau qu'elle est tenue de disposer des éléments de nature à justifier, sous le contrôle du juge, le prononcé de la sanction en cause. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". Par ailleurs, l'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les motifs de droit sur le fondement desquels la sanction disciplinaire en litige a été prise. Par ailleurs, l'autorité militaire de premier niveau ayant regardé comme étant établis les faits rapportés par l'auteur de la demande de sanction, qui sont relatifs à un seul évènement, rappelé dans la première partie du bulletin de sanction, et en ayant conclu que le maître C avait " fait preuve d'un comportement portant atteinte au bon ordre et à la discipline ", la sanction est motivée en fait par l'ensemble des éléments figurant sur ce bulletin. Or, ce document comporte d'abord l'exposé des faits reprochés à M. C par l'auteur de la demande de sanction et la qualification retenue par celui-ci, rappelle ensuite les sanctions antérieures non effacées et non amnistiées dont M. C a fait l'objet et comporte l'avis du commandant d'unité ou du chef de service sur la manière de servir. M. C a ainsi pu à la seule lecture de ce bulletin qui lui a été notifié connaître les motifs de droit et de fait de la sanction litigieuse. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision du 27 mai 2021 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 27 mai 2021 : 15. Aux termes de l'article D. 4137-1 du code de la défense : " Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d'obéissance aux ordres. / Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits. / La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu'en dehors du service, où elle a pour objet d'assurer la vie harmonieuse de la collectivité. ". 16. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 17. L'autorité militaire de premier niveau a sanctionné M. C de dix jours d'arrêt pour un comportement portant atteinte au bon ordre et à la discipline, caractérisé par des faits figurant dans les témoignages concordants de deux membres du personnel médical étant intervenus sur les lieux, le 15 avril 2021, lors de sa blessure. 18. M. C conteste ces faits, estime qu'ils ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ou d'un manquement de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire et que la sanction prononcée est disproportionnée. 19. Toutefois, en premier lieu, M. C ne conteste pas avoir été vu le jeudi 15 avril 2021, vers quatre heures du matin, par deux membres du personnel médical venus le prendre en charge, après une chute accidentelle, dans l'un des bungalows composant l'hôtel qui accueillait une partie de l'équipage du porte-avions Charles de Gaulle, en compagnie de cinq autres membres de cet équipage et d'une personne restée non-identifiée. S'il allègue que ce rassemblement ne présentait pas un caractère festif et ne s'est pas déroulé en méconnaissance des consignes sanitaires données en raison de la pandémie de Covid 19, de telles allégations ne sont étayées par aucun élément tangible, de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle des constats réalisés par les membres du personnel médical. En particulier, s'il affirme qu'il ne portait pas, sur le nez et la bouche, de masque en raison de sa chute et que les personnes présentes à ses côtés étaient simplement venues le secourir, de tels faits ne sauraient être tenus pour établis alors que, y compris devant le tribunal, il n'a pas su relater avec précision les circonstances de sa chute, laquelle a eu lieu aux alentours de trois heures du matin, ni n'a su expliquer, en des termes cohérents, sa présence dans un bungalow autre que le sien, en compagnie de six autres personnes ne portant pas non plus de masque, alors que chaque bungalow ne devait accueillir que deux membres de l'équipage. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. C doivent être regardés comme étant établis. 20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que ces faits ont été constatés alors que des consignes strictes de comportement au cours de ce détachement avaient été données avant le départ, puis rappelées le 13 avril 2021 après un premier incident constaté au sein du même hôtel. Ces consignes comprenaient, d'une part, le respect des règles sanitaires spécifiques au contexte de crise sanitaire, d'autre part, l'interdiction des nuisances sonores à une heure avancée ainsi que celle de la consommation excessive d'alcool, la consommation d'alcool n'étant autorisée qu'avec modération et au bar de l'hôtel uniquement. Dès lors que les faits reprochés à M. C méconnaissent ces consignes et ont porté atteinte au bon ordre et à la discipline militaire, ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction. 21. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, et eu égard, d'une part, aux sanctions de trois jours d'arrêts et de dix jours d'arrêts précédemment infligées à M. C les 21 mai 2019 et 6 juin 2019 pour des faits d'ivresse, ainsi qu'aux rappels à l'ordre de sa hiérarchie pour des faits récurrents d'indiscipline et, d'autre part, à l'importance pour l'équipage d'un navire, et plus particulièrement pour celui d'un bâtiment tel que le porte-avions Charles-de-Gaulle, de respecter les consignes de nature sanitaire, notamment en période de pandémie, la sanction appliquée de dix jours d'arrêt n'est pas disproportionnée. 22. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée à M. C, qui réprime les manquements qu'il a personnellement commis, ne constitue pas une sanction collective prohibée par les dispositions précitées de l'article R. 4137-14 du code de la défense. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2103764 tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2021 par laquelle le capitaine de corvette F E, commandant en second de la flottille 12F, a infligé à M. C une sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts non assortie d'un sursis, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de cette requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions de la requête n° 2106494 : 24. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 de ce code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 25. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Ainsi la décision ministérielle du 23 novembre 2021, arrêtant définitivement, après avis de la commission des recours des militaires, la position de l'administration, s'est entièrement substituée à la décision initiale du 11 juin 2021. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer l'incompétence de l'auteur de la décision du 11 juin 2021, la méconnaissance par l'auteur de cette décision des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le caractère insuffisamment motivée de cette décision, le prétendu caractère irrégulier de la procédure ayant précédée la décision du 11 juin 2021 résultant de ce que sa motivation ne fait pas ressortir que la DPMM a été destinataire du bulletin de sanction du 27 mai 2021 et d'un rapport circonstancié sur la manière de servir conformément aux prévisions du point 5.4 de l'instruction n° 20/DEF/DPMM/2/RA relative aux modalités d'accès au brevet supérieur. Doit également être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'administration aurait pris la décision du 11 juin 2021 en estimant être en situation de compétence liée et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation. Le requérant ne peut davantage utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 11 juin 2021 à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du 23 novembre 2021. 26. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 27. Les dispositions de l'article 5.4 de l'instruction n° 20/ARM/DPMM/2/PIL du 17 juin 2020 relative aux modalités d'accès au brevet supérieur, applicable à la présente affaire, qui prévoient la possibilité de reporter ou d'annuler l'admission au cours du brevet supérieur en cas de " sanctions disciplinaires et/ou professionnelles infligées au personnel admis et intervenant avant le ralliement au cours ", constituent des dispositions règlementaires spéciales, au sens de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives au retrait des décisions d'admission au cours du brevet supérieur. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de droit commun de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration pour contester la légalité de la décision du 23 novembre 2021, laquelle a été prise en application du point 5.4 de cette instruction. 28. Les conclusions en annulation de la sanction du 27 mai 2021 étant rejetées par le présent jugement, M. C ne peut valablement invoquer son illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du 23 novembre 2021. 29. La remise en cause de l'admission au cours du brevet supérieur " avion - branche armement " en raison de l'intervention, avant le ralliement à ce cours, d'une sanction disciplinaire ou professionnelle étant expressément prévue par l'instruction n° 20/ARM/DPMM/2/PIL et la décision du 23 novembre 2021 étant principalement motivée par la sanction disciplinaire de 10 jours d'arrêt qui lui a été infligée le 27 mai 2021, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 novembre 2021 constitue une sanction déguisée et révèlerait ainsi un détournement de pouvoir. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C contre la décision n° 2021/3170 du 11 juin 2021, portant annulation de son admission au cours du brevet supérieur " avion - branche armement " au titre de l'année 2021/2022, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de cette requête présentées à fin d'injonction et de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2103764 et n° 2106494 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2103764, 2106494
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2103764_20230920
Données disponibles
- Texte intégral