TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103767_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2021 et 28 octobre 2021, M. B, représenté par Me Accardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision 48SI a été prise par une autorité incompétente ; - la décision 48N portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 30 novembre 2019 ne lui a pas été notifiée ; - il a besoin de son permis de conduire dès lors qu'il est chauffeur-livreur ; - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - le décompte des points est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points intervenues à la suite des infractions des 30 novembre 2019 et 23 juillet 2020 eta constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision " 48 SI " : 2. La décision référencée 48SI du 19 février 2021 a été signée par Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, qui a reçu délégation par la décision du 28 janvier 2020 modifiant la décision du 3 mai 2017 modifiée portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, publiée au Journal Officiel du 31 janvier 2020, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes dans les limites des attributions de la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire prévues à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2017 portant organisation interne de la délégation à la sécurité routière. Dès lors que cette sous-direction est notamment chargée d'assurer les conditions techniques de mise en œuvre du permis à points et de centraliser les données et informations relatives aux permis de conduire des véhicules terrestres à moteur délivrés par l'autorité civile et toutes les décisions administratives ou judiciaires venant en restreindre la validité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision 48SI attaquée est entachée d'incompétence. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification de la décision référencée 48N à la suite de l'infraction commise le 30 novembre 2019 : 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du même code : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction ". Précisant les modalités d'application de ces dispositions législatives, l'article R. 223-4 prévoit que : " I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe () ". 4. En prévoyant, au I de l'article R. 223-4 du code de la route, qu'un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant le délai probatoire doit être notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, alors que les retraits de points sont normalement notifiés par lettre simple conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du même code, le pouvoir réglementaire a tenu compte de l'obligation faite à l'intéressé de se soumettre à une formation dans un délai de quatre mois, sous peine d'une sanction pénale qui ne saurait être prononcée en l'absence d'une preuve certaine de notification, mais n'a pas entendu faire dépendre d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la légalité du retrait de points. 5. Par suite, s'il appartient à l'administration de respecter la règle prévue à l'article R. 223-4, la circonstance qu'elle n'est pas en mesure d'établir qu'un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant la période probatoire a été notifié à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est sans incidence sur la légalité de ce retrait. Une telle circonstance n'est pas davantage de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le ministre de l'intérieur constate que le permis a perdu sa validité en raison de ce retrait combiné avec des retraits consécutifs à d'autres infractions. A supposer que l'intéressé n'ait pas reçu auparavant notification de certains des retraits de points, le ministre les lui rend opposables en les mentionnant dans la récapitulation des retraits qu'il fait figurer dans sa décision. Il peut dès lors en tenir compte légalement pour constater que le solde des points est nul. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de notification de la décision référencée 48N doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 7. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B produit par l'administration, que l'infraction constatée le 30 novembre 2019 relevée par procès-verbal électronique a donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire. Le paiement de l'amende forfaitaire suffit à établir que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration s'est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, l'intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d'amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté pour cette infraction ainsi que, pour les mêmes motifs, pour l'infraction du 23 juillet 2020. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral renseigné par le ministère public que M. B a réglé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 30 novembre 2019 et 23 juillet 2020. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie. En ce qui concerne le moyen relatif au décompte des points : 12. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral du 9 septembre 2021 que le décompte des points serait entaché d'incohérence dans la prise en compte des retraits de points consécutifs aux infractions successives. 13. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 30 septembre et 1er octobre 2020 et produit à l'appui une attestation de suivi de stage. En défense, le préfet soutient que ce stage a fait l'objet d'un refus d'enregistrement. Toutefois dès lors qu'il ne produit aucun élément probant à l'appui de ces allégations et qu'il se borne à indiquer qu' " il n'a pas été possible de confirmer que le lieu de stage a réellement accueilli une session le 30 septembre et le 1er octobre 2019 " alors que l'attestation de stage produite par l'intérêt est datée de l'année 2020, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de ce stage doit être accueilli au regard des pièces produites. En ce qui concerne le moyen tiré de l'activité professionnelle de l'intéressé : 14. La circonstance que le requérant exerce la profession de chauffeur-livreur est sans incidence sur la légalité de la décision 48SI . 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision référencée 48 SI du 19 février 2021 au seul motif de l'absence de prise en compte dans son relevé d'information intégral du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 30 septembre et 1er octobre 2020. Sur les frais liés au litige et les dépens : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions de la requête tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision 48SI du 19 février 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103767_20230530
Données disponibles
- Texte intégral