TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103770_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le procès-verbal du 26 juillet 2021 ; - la notification du procès-verbal à M. C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". 2. Il résulte du procès-verbal établi le 26 juillet 2021 et notifié à M. C au plus tard en même temps que la requête et ses pièces jointes, que l'intéressé est entré dans le port de Dieppe le 26 juillet 2021 alors que son navire était en panne de moteur et qu'il lui avait été demandé par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent de rester là où il se trouvait, de jeter l'ancre et d'attendre l'arrivée des secours. M. C ne conteste pas les éléments qui viennent d'être rappelés, se contentant de faire valoir que l'ordre de jeter l'ancre n'était pas parfaitement pertinent, que les secours n'arrivaient pas et que son entrée dans le port n'était susceptible de causer aucun danger. Les faits décrits au procès-verbal, seuls reprochés à l'intéressé qui n'est pas poursuivi du fait de la collision qui s'est produite après que son navire a finalement été pris en charge par un bateau remorqueur, constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. C, 3. Aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C, dont le navire a une longueur de moins de 20 mètres, à payer à l'Etat une amende de 300 euros. 5. Le préfet de la Seine-Maritime demande également que M. C soit condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, le montant demandé ne pouvant être regardé comme justifié par la seule pièce produite au dossier. D E C I D E : Article 1er r : M. C est condamné à payer une amende de 300 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, La greffière, A. B A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2103770_20221020
Données disponibles
- Texte intégral