TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103771_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Zepi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) de statuer sur les dépens.
Il soutient que l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause de la présente instance.
Par décision du 28 octobre 2021, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 juin 1980 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de regroupement familiale sollicité au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Et aux termes des dispositions de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il ressort des termes mêmes de la requête qu'à la date de la décision attaquée que M. A disposait d'un logement d'une surface de 25m2 pour un ménage de trois personnes. Le requérant ne peut se prévaloir de la circonstance qu'il a conclu le 30 juin 2021 un bail d'habitation pour un logement de 33m2 postérieurement à la décision en litige ou de la circonstance, au demeurant non établie, qu'il ne reçoit sa fille que quatre jours par mois . Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur de droit en refusant à M. A sa demande de regroupement familial.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de regroupement familial. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023.
La présidente, L'assesseur le plus ancien,
signésigné
V. Chevalier-Aubert P. Soli
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2103771_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel