TA441ère Chambre1ère ChambreSursis À StatuerCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103771_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2021, le 19 juillet 2021 et le 2 février 2023, M. D E et Mme B E, représentés par Me Collet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de Vallons-de-l'Erdre ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures en vue de la construction d'un pylône de téléphonie mobile avec zone technique et clôture sur une parcelle sise Les petites Prises à Saint-Sulpice-des-Landes aux Vallons-de-l'Erdre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vallons-de-l'Erdre le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le chantier de la construction portera atteinte à une zone humide ; - il existe d'autres emplacements sur le territoire de la commune ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - un permis de construire était nécessaire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Vallons-de-l'Erdre applicable à la zone A relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 24 avril 2023, la commune de Vallons-de-l'Erdre conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la société Phoenix France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 novembre 2022, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Le Guen, substituant Me Collet, avocate de M. et Mme E, - les observations de Me Hamri, avocat des sociétés Phoenix France Infrastructure et Bouygues Télécom. Considérant ce qui suit : 1. La société Phoenix France Infrastructures a déposé le 15 janvier 2021 une déclaration préalable en vue de la construction d'un pylône de téléphonie mobile avec zone technique et clôture sur une parcelle cadastrée section YB n° 39 au lieu-dit " Les petites Prises " à Saint-Sulpice-des-Landes, dans la commune de Vallons-de-l'Erdre. Par un arrêté du 8 février 2021, dont les requérants, voisins du projet, demandent l'annulation, le maire de Vallons-de-l'Erdre ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. () " . Les arrêtés du maire consentant, en application de ces dispositions, des délégations aux adjoints doivent définir avec une précision suffisante les limites de ces délégations. 3. Par un arrêté du 22 juin 2020, le maire de Vallons-de-l'Erdre a donné à M. A C, deuxième adjoint au maire et signataire de la décision attaquée, délégation de fonctions et de signature pour les fonctions et missions relatives au pôle aménagement du territoire. Les termes de " pôle aménagement du territoire " sont, toutefois, insuffisamment précis pour considérer qu'ils recouvriraient nécessairement les décisions individuelles se prononçant sur des demandes d'autorisations ou des déclarations d'occupation et d'utilisation des sols prises en application du code de l'urbanisme. A défaut d'autres précisions, la commune de Vallons-de-l'Erdre ne justifie ainsi pas de la compétence de M. C pour signer la décision attaquée de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être accueilli. 4. En deuxième lieu, si les requérants allèguent que le projet attaqué portera atteinte à une zone humide située à proximité du terrain d'assiette, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation, alors même que la construction autorisée n'est pas implantée sur cette zone humide. 5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire, le maire est seulement tenu de se prononcer sur la conformité du projet avec les règles d'urbanisme en vigueur. Il ne lui appartient pas, à cette occasion, d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation de ce projet. Par suite, la circonstance qu'il existerait des lieux alternatifs d'implantation de l'antenne relais est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 6. En quatrième lieu, l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire () ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable () ". Selon l'article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance. Aux termes de l'article R 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable () / c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; /une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. " 7. Il résulte de ces dispositions que, pour l'appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s'agissant tant de ceux fixés au j de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, que de ceux mentionnés au c de cet article et au a de l'article R. 421-2, seules la surface de plancher et l'emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l'emprise au sol des pylônes. 8. Il ressort des pièces du dossier que le pylône autorisé possède une hauteur de 38,27 mètres, et que l'emprise au sol des installations techniques est inférieure à 20 m². En outre, le projet ne crée aucune surface de plancher. Dans ces conditions, le projet entrait dans le champ d'application des dispositions du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Par suite, en estimant que ce projet entrait dans le champ des constructions soumise à déclaration préalable, le maire de Vallons-de-l'Erdre a fait une exacte application de ces dispositions. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Vallons-de-l'Erdre applicable à la zone A : " A - Article 5 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions () / A -5.2 Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir / () : Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l'impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle-pour les dépôts, aires de stockage). " 10. Si les requérants soutiennent qu'aucun écran paysager n'a été prévu de façon à préserver les paysages environnants et atténuer ainsi l'impact de la construction, il ressort des termes même de l'article 5.2 du règlement du plan local d'urbanisme précité que ces écrans paysagers ne doivent être réalisés que pour certaines constructions comme les dépôts et aires de stockage. En outre, la réalisation d'un tel écran n'est pas sérieusement envisageable s'agissant d'un pylône d'une hauteur de plus de 38 mètres. Par ailleurs, le pétitionnaire prévoit de planter une haie pour atténuer l'impact visuel des installations techniques. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la construction attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Vallons-de-l'Erdre applicable à la zone A doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article R 111-27 du code de l'urbanisme : " " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 12. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 13. Le projet litigieux consiste à implanter, en zone agricole A du plan local d'urbanisme, un pylône d'une hauteur de 38, 27 mètres avec une zone technique au sol et une clôture, sur une parcelle en friche à l'extérieur du bourg de Saint-Sulpice-des-Landes, en bordure d'une route. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les paysages environnant le projet présenteraient un intérêt ou des caractéristiques particuliers auxquels le projet d'implantation d'une antenne relais porterait une atteinte significative. Si le pylône sera visible depuis les alentours du fait de sa hauteur et de la configuration des lieux, son impact visuel, limité en tout état de cause, sera atténué par sa forme de type treillis. Dès lors, en ne s'opposant aux travaux déclarés, le maire de Vallons-de-l'Erdre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 15. En l'espèce, si les requérants soutiennent que l'absence d'information sur la puissance d'émission de l'antenne dans le dossier de déclaration préalable n'a pas permis au service instructeur de contrôler le respect des valeurs maximales de niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques, cette donnée n'avait pas à figurer dans le dossier de demande, le contrôle du respect de la réglementation en la matière relevant de la police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. Par ailleurs, pour faire valoir que les antennes dont l'implantation est autorisée sont la source de champs électromagnétiques dangereux pour la santé humaine, les requérants se réfèrent à des études et des rapports relatifs aux dangers pour la santé humaine que peut, en général, comporter l'exposition aux ondes électromagnétiques émises notamment par les antennes de téléphonie mobile. Toutefois, ne ressortent pas des pièces du dossier des éléments circonstanciés faisant apparaitre, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier un refus d'autorisation d'urbanisme. En outre, les requérants n'établissent pas qu'ils seraient exposés à des champs électromagnétiques d'une intensité excédant les plafonds fixés par la réglementation nationale et locale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures, le maire de Vallons-de-l'Erdre aurait méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 16. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 17. Il résulte de l'instruction que le vice relevé au point 3 du présent jugement tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée est susceptible d'être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées afin de permettre une éventuelle régularisation de cette incompétence par une décision modificative qui devra être communiquée au tribunal dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Télécom est admise Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme E. Article 3 : La société Phoenix France Infrastructures et la commune de Vallons-de-l'Erdre devront justifier, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de la régularisation, par une décision modificative, du vice tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 8 février 2021. Article 3 : Tous moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à Mme B E, à la commune de Vallons-de-l'Erdre, à la société Phoenix France Infrastructures et à la société Bouygues Télécom. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 9 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103771_20240709