TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction PartielleCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103772_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête le 16 juillet 2021, présentée pour la Sarl BL PRESTATIONS, par Maitre Aguilé Santodomingo, en sa qualité de mandataire judiciaire, représenté par Me Joubes, avocat.
La Sarl BL PRESTATIONS demande au juge des référés :
1°) de condamner l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant 4 078,24 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 4 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a réalisé l'ensemble des travaux pour le chantier La Llose 2 ;
- malgré une mise en demeure et une lettre de recouvrement de créances, adressées au maitre d'œuvre, la retenue de garantie n'a pas été remboursée ;
- le 6 février 2021 le maitre d'œuvre a donné son accord pour qu'il soit procédé au paiement de la retenue de garantie ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 12 janvier 2018, l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales a attribué à la Sarl BL PRESTATIONS un marché public de travaux pour la réalisation de huit pavillons à Alenya. Le 4 janvier 2021, la société requérante a mis en demeure l'Office, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement de créance, de lui régler la somme 4 078,24 euros TTC.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
4. A l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Office public de l'Habitat des Pyrénées-Orientales, à lui verser une provision de 4 078,24 euros TTC, la Sarl BL PRESTATIONS verse l'attestation du maître d'œuvre selon laquelle tous les travaux du marché ont bien été réalisé et qu'il convient de lever la garantie d'un montant 4 078,24 euros TTC. Par suite, alors que l'Office, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne se prévaut pas d'une réception des travaux avec réserve, l'obligation dont la société BL PRESTATIONS se prévaut doit être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. Ainsi, il y a lieu de condamner l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales au versement, à titre de provision, d'une somme de 4 078,24 euros TTC. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2021.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros à verser à la Sarl BL PRESTATIONS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales versera, à titre de provision, une somme de 4 078,24 euros TTC à la Sarl BL PRESTATIONS, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2021.
Article 2 : L'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales versera une somme de 1 500 euros à la Sarl BL PRESTATIONS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Maitre Aguilé Santodomingo pour la Sarl BL PRESTATIONS et à l'office public de l'habitat des Pyrénées Orientales.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 2 avril 2024,
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103772_20240402