TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103773_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, et un mémoire, enregistré le 28 avril 2022, la société Compagnie financière de l'Ostriconi, représentée par Me Boulan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative pour une durée de 7 jours de l'établissement dénommé " The Four Courts " situé à Aix-en-Provence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu, d'une part, en ce qu'elle n'a pas eu le temps de faire valoir ses observations entre la mise en demeure et la décision de fermeture administrative et, d'autre part, en ce qu'elle n'a pas eu accès aux procès-verbaux, seul le procès-verbal des faits du 8 février 2021 lui ayant été communiqué lors de l'instruction ;
- les faits du 15 février 2021 sont matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Boulan, représentant la société Compagnie financière de l'Ostriconi.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compagnie financière de l'Ostriconi, qui exploite un établissement de débit de boissons et de restauration sous l'enseigne " The Four Courts " situé cours Mirabeau à Aix-en-Provence, demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de sept jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ".
3. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, déclaré par décret du 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre 2020 puis prorogé par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021 et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie d'une situation d'urgence à ordonner la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne " The Four Courts " et de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 121-2 précité. Par suite, l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire n'a pas eu pour conséquence d'entacher d'irrégularité l'arrêté litigieux.
4. En deuxième lieu, ni les prévisions du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ni le principe du contradictoire n'imposaient que les procès-verbaux et rapports administratifs adressés à l'autorité préfectorale pour porter à sa connaissance des manquements aux règles d'hygiène et de distanciation sociale soient annexés à la mise en demeure prévue au 3ème alinéa de l'article 29 de ce décret ou à l'arrêté prononçant la fermeture de l'établissement.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté : " () Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour :/ - leurs activités de livraison ; () Ces établissements peuvent en outre accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 18 heures () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 429 du code de procédure pénale : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement () ". Aux termes de l'article 537 du même code : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ".
7. En application des dispositions précitées du décret du 29 octobre 2020, les restaurants et débits de boissons ne pouvaient à la date de l'arrêté attaqué accueillir du public que pour leurs activités de livraison et les besoins de la vente à emporter. Il ressort des pièces du dossier que le 8 février 2021, des agents de police nationale ont constaté par procès-verbal qu'une personne, accompagnée d'un membre du personnel, consommait une boisson au sein de l'établissement " The Four Courts ". Le 9 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé à cet établissement une mise en demeure de se conformer aux règles fixées par l'article 40 du décret du 29 octobre 2020. Le 15 février 2021, des agents de la police nationale ont constaté une nouvelle fois qu'un client consommait une boisson à l'intérieur de l'établissement et un rapport administratif a été rédigé à ce sujet le 16 février 2021, et adressé au préfet. Conformément aux articles du code de procédure pénale cités au paragraphe 6, ce rapport fait foi jusqu'à preuve du contraire. Si la société requérante fait valoir que ce client ne se trouvait pas à l'intérieur de l'établissement mais à l'extérieur, sur le domaine public, et qu'il ne consommait pas mais attendait sa commande, elle n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ses allégations. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait inexactement qualifié les faits constatés.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Compagnie financière de l'Ostriconi au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Compagnie financière de l'Ostriconi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie financière de l'Ostriconi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2103773_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel