TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103775_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Monsieur A B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'un défaut de motivation ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 28 novembre 2021 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 30 janvier 1988, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour formée le 22 octobre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission au séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 22 octobre 2020. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, l'intéressé a demandé au préfet, par courrier réceptionné le 15 mars 2021, de lui communiquer les motifs de sa décision de refus. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à une telle demande. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. B, et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. ALBUL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. Albu 2103755
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2103775_20230601
Données disponibles
- Texte intégral