TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103778_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Nîmes et transmise par une ordonnance du président de ce tribunal du 23 février 2021, et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2022 et le 3 octobre 2022 M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 décembre 2020 relatif au tableau d'avancement pour le grade d'adjoint administratif principal de première classe du ministère de l'intérieur au titre de l'année 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ce tableau d'avancement. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est affecté au Centre d'Expertise et de Ressources Titres dédié aux certificats d'immatriculation des véhicules de la préfecture du Gard (CERT CIV) en tant qu'agent instructeur depuis le 1er septembre 2017 ; il exerce les fonctions d'adjoint au chef de section " Autres procédures ", poste normalement tenu par un agent de catégorie B, depuis le 1er mars 2018 dans un service exigeant en termes de management et de réglementation ; son poste comporte des responsabilités importantes, une charge de travail lourde, il participe à l'encadrement de plus de vingt agents, ses missions sont supérieures à celles d'un adjoint administratif de première classe et il a assuré l'intérim du chef de section pendant deux mois durant l'été 2019 ; son compte rendu d'entretien professionnel est élogieux ; il fait état de son investissement professionnel, de son expertise, de sa maîtrise pour exercer ses missions, de sa très bonne aptitude au management, de son excellente manière de servir ; des candidats avec des qualités professionnelles moindres par rapport aux siennes ont pourtant été promus ; sa candidature est plus méritante que celle de quatre agents promues, nommément désignées dans ses écritures, ainsi que de la grande majorité des inscrits sur la liste nationale ; - il méconnaît le principe d'égalité ; - il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 1 500 euros en raison de l'illégalité du tableau d'avancement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022 et 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 18 novembre 2022 et n'a pas été communiqué. Par une lettre du 23 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute pour le requérant d'avoir présenté une demande préalable indemnitaire en ce sens. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, M. A a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, titularisé dans le corps des adjoints administratifs, alors au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe, a demandé son avancement au grade d'adjoint administratif de première classe au titre de l'année 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a arrêté le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'adjoint administratif de première classe au titre de l'année 2021 sur lequel ne figure pas le nom de M. A. Le requérant demande au tribunal d'annuler ce tableau d'avancement et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. () Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement ". Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ". 3. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté au Centre d'Expertise et de Ressources Titres dédié aux certificats d'immatriculation des véhicules de la préfecture du Gard (CERT CIV) en tant qu'agent instructeur depuis le 1er septembre 2017 et y exerce les fonctions d'adjoint au chef de section " Autres procédures ". En outre, il ressort de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 qu'il a obtenu, ainsi qu'il le soutient, des notations considérées comme excellentes et des appréciations élogieuses de la part de ses supérieurs hiérarchiques concernant sa manière de servir, son investissement professionnel, ces appréciations faisant également état de son aptitude pour être promu au grade supérieur. En défense, si le ministre fait valoir que les candidatures de deux des agentes citées par le requérant sont plus méritantes que la sienne, il ne produit toutefois, ainsi que le soutient M. A, aucun autre élément de nature à porter une appréciation sur la valeur professionnelle des autres agents promus et à démontrer qu'ils seraient plus méritants, en particulier s'agissant de ces deux candidatures. Par suite, l'arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin indemnisation : 5. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 6. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute réclamation préalable ayant fait naître une décision de refus d'indemnisation de M. A, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 décembre 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Blusseau, conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2103778_20230616
Données disponibles
- Texte intégral