TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103779_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise par une ordonnance de renvoi du 21 mai 2021 au tribunal administratif de Lyon, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critère sociaux pour ses études en première année de licence à l'UFR Langues Étrangères de l'université de Grenoble pour l'année universitaire 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de lui attribuer la bourse sollicitée. Elle soutient que seuls les revenus de sa mère devaient être pris en compte pour l'évaluation du droit à bourse, dès lors qu'elle n'est pas à la charge de son père qui verse une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 160 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 juillet 2020 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2020-2021 ; - la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est inscrite, pour l'année universitaire 2020-2021, en première année de licence à l'UFR Langues étrangères de l'université de Grenoble. Elle a sollicité une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 19 novembre 2020, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Grenoble lui a notifié la décision par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande en raison du dépassement de plafond de ressources pour la bourse. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (). ". La circulaire du 8 juin 2020, prise sur ce fondement et qui présente un caractère réglementaire et est donc opposable aux demandeurs d'une bourse d'enseignement supérieur, prévoit que des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux peuvent être accordées aux étudiants confrontés à des difficultés ne leur permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Aux termes de l'annexe 3 de la même circulaire : " 1 - Conditions de ressources / Principe / Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () / 1.1.2 - Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale. / En l'absence d'une décision de justice, d'un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d'une pension alimentaire ou d'un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, les ressources des deux parents sont prises en compte. / En l'absence d'une telle décision, d'un tel acte ou d'un tel accord et dans le cas du versement volontaire d'une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont pris en compte en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. / (). ". En application de l'arrêté du 22 juillet 2020 visé ci-dessus, le plafond de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est de 36 760 euros pour un point de charge. 3. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont les parents sont séparés, est à la charge de sa mère et que son père verse une pension alimentaire de 160 euros par mois, elle n'a pas produit, toutefois, à l'appui de sa demande de bourse, une décision de justice ou un acte sous-seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d'une pension alimentaire, ou un accord ayant le même objet auquel le directeur de la caisse d'allocations familiales aurait donné force exécutoire, comme l'imposent les dispositions du point 1.1.2 précité de la circulaire pour la prise en compte des revenus du seul parent ayant l'étudiant demandeur à charge. En l'absence d'un tel document, le recteur était fondé à prendre en compte les revenus de ses deux parents, lesquels dépassent le plafond de ressources pour un point de charge fixé par l'arrêté du 22 juillet 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, C. A La présidente, C. Michel La greffière S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2103779_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel