TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103779_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2021 et le 6 juillet 2022 la société Vandom, représentée par Me Joël Rouach, demande au tribunal : 1°)de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 642,28 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant sans titre du logement dont elle est propriétaire ; - le préjudice subi s'élève 2 642,28 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet partiel de la requête et demande qu'en cas de condamnation de l'Etat celui-ci soit subrogé dans les droits de la société Vandom à l'encontre de l'occupant sans titre du logement. Il soutient que l'indemnité demandée doit être limitée à la somme de 2 130,40 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2022 par ordonnance du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur, - et les observations de Me Quignaux représentant la société Vandom. Considérant ce qui suit : 1. La société Vandom demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 642,28 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour expulser les occupants sans titre du logement dont elle est propriétaire à Clichy-la-Garenne. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 3. Tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'État lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution. L'État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. 4. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 11 février 2019, le tribunal d'instance d'Asnières a ordonné l'expulsion des occupants sans titre du logement dont la requérante est propriétaire rue de Landy à Clichy-la-Garenne. Le 19 juin 2019 la requérante a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande de concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet dans les deux mois de sa réception. Les lieux ont été effectivement libérés avec le concours de la force publique le 19 octobre 2020. Un protocole transactionnel du 18 mai 2020 entre l'Etat et la requérante l'a indemnisée du préjudice lié au refus de concours de la force publique pour la période antérieure au 1er avril 2020. Il n'est pas établi, ni même soutenu, que l'exécution forcée de l'ordonnance était de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. 5. La société Vandom est ainsi fondée à soutenir que le refus de prêter le concours de la force publique du préfet des Hauts-de-Seine est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. La requérante limitant ses conclusions indemnitaires à la période écoulée entre le 1er avril 2020 et le 30 septembre 2020, il y a lieu de fixer la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. Sur le préjudice : 7. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu'ils ne correspondent pas à l'échéance courante du loyer ou des charges. 8. En vertu de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance d'Asnières, l'indemnité d'occupation mensuelle est composée du loyer et des charges, soit 511,88 euros mensuels, somme non discutée par les parties. Il résulte de l'instruction que la perte de loyers et de charges subie par la société Vandom pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 s'élève à 3 071,28 euros, somme à laquelle il y a lieu de retrancher le dépôt de garantie, soit 2 642,28 euros. Il n'est pas allégué que des versements ont été effectués par l'occupant du logement pendant cette période. Ainsi, il y a lieu de fixer au montant de 2 642,28 euros l'indemnité due par l'Etat aux requérants en réparation de leur préjudice locatif. Sur les intérêts et leur capitalisation : 9. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. " La société Vandom a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité en capital prévue au point 8 à compter du 18 novembre 2020, date de réception de sa demande d'indemnisation préalable par le préfet des Hauts-de-Seine. 10. L'article 1343-2 du code civil dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ". La capitalisation des intérêts ayant été demandée dans la requête enregistrée le 17 mars 2021 il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur la subrogation : 11. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'État dans les droits que détient la société Vandom à l'encontre de l'occupant du logement en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'État, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à la société Vandom, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés. D E C I D E : Article 1er :L'Etat est condamné à verser à la société Vandom la somme de 2 642,28 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 18 novembre 2020. Les intérêts seront capitalisés à la date du 17 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2:Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits de la société Vandom à l'encontre de l'occupant du logement en cause durant la période de responsabilité de l'État, à concurrence du montant de cette indemnité. Article 3 :L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société Vandom en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Vandom et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron-Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, F.-E. Baude Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21037792
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2103779_20230404
Données disponibles
- Texte intégral