TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103780_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021 et un mémoire enregistré le 12 mai 2022, M. D C forme opposition à la contrainte en date du 4 juin 2021 qui lui a été délivrée le 15 juin 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne aux fins de recouvrement de deux indus d'aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019 et pour la période du 1er janvier au 29 février 2020, d'un montant total de 407,02 euros, dont 181,98 euros ont déjà été remboursés par versement du requérant.
Il soutient que la contrainte est irrégulière dès lors que le remboursement des indus par échéancier était organisé avec la CAF de la Haute-Garonne.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, de condamner M. C au paiement de la somme de 357,02 euros correspondant au solde des indus d'APL litigieux et à la mise à la charge de M. C la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la contrainte est régulière et l'indu d'APL est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. E de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, connu comme allocataire isolé, a bénéficié d'un droit à l'APL servi par la CAF de la Haute-Garonne depuis le mois de juillet 2014. A compter d'avril 2016, M. C a perçu un droit au revenu de solidarité active (RSA) au regard de ses faibles ressources. Eu égard à la perception du droit au RSA, une neutralisation des ressources de M. C était appliquée pour le calcul de son APL. Néanmoins, pour la période de septembre à novembre 2018, M. C n'a pu prétendre au RSA en raison du montant trop élevé de ses ressources trimestrielles. En outre, au regard de ses ressources trimestrielles nulles pour la période de décembre 2018 à février 2019, M. C a, de nouveau, bénéficié d'un droit au RSA pour la période de mars à mai 2019. Dans ces conditions, en juin 2019, le droit à l'APL de M. C a été révisé. En l'absence de droit au RSA pour la période de décembre 2018 à janvier 2019, la neutralisation des ressources de 2016 et 2017 de M. C qui avait été appliquée pour le calcul du droit à l'APL ne pouvait être maintenue pour la période de décembre 2018 à mars 2019. Par courrier du 2 juin 2019, la CAF de la Haute-Garonne a notifié un indu d'APL d'un montant de 267 euros pour la période de janvier à mars 2019 au requérant. Par ailleurs, en mars 2020, M. C a déclaré avoir contracté un pacte civil de solidarité (PACS) le 23 décembre 2019 avec Mme B. Ainsi, la CAF de la Haute-Garonne a pris en compte les ressources de 2018 de Mme B pour le calcul du droit à l'APL de M. C à compter de janvier 2020. Les ressources du foyer faisaient alors obstacle à l'octroi du droit à l'APL pour le couple à compter de janvier 2020. Par courrier du 11 avril 2020, la CAF de la Haute-Garonne a notifié un indu d'APL d'un montant de 322 euros pour la période de janvier à février 2020 au requérant. Par deux courriers du 2 septembre et 5 octobre 2020, la CAF de la Haute-Garonne a mis en demeure M. C au paiement des indus précités. A défaut de paiement, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a, par courrier du 4 juin 2021, délivré une contrainte à M. C aux fins de recouvrement des indus d'un montant de 407,02 euros par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 15 juin 2021. Le requérant a commencé à rembourser, par virement de 50 euros des 10 mars et 11 avril 2022, les indus en litige. Par la présente, le requérant forme opposition à cette contrainte.
Sur l'opposition à la contrainte :
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ".
3. Aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I. Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ".
4. M. C, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus litigieux, se borne à invoquer à l'appui de l'opposition à la contrainte du 4 juin 2021 que celle-ci n'a pas lieu d'être au regard des premiers remboursements dont il fait état. Néanmoins, le fait que M. C se prévaut d'un commencement de remboursement de sa dette par le versement consécutif en mars et avril 2022 de 50 euros n'est pas suffisant, en l'état, pour contester la régularité de la contrainte qui a été émise. En effet, le requérant ne justifie pas, à ce jour, avoir procédé à la totalité du remboursement des indus litigieux. Par suite, une telle circonstance a seulement pour effet de réduire le montant total dû au titre de ces deux indus, mais ne peut pas aboutir à l'annulation de la contrainte dès lors que celle-ci a été édictée en respect des dispositions légales et règlementaires.
5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose, comme il en a usé en l'espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, s'il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient pas en revanche de valider la contrainte et de condamner les débiteurs de l'administration au versement des sommes litigieuses. Par conséquent et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la demande de frais de procès :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le magistrat désigné
Alain E de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2103780_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel