TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103780_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise par une ordonnance de renvoi du 21 mai 2021 au tribunal administratif de Lyon où elle a été enregistrée le même jour, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critère sociaux pour ses études en première année de master de " Sciences sociales - Evaluation et management des politiques sociales " à l'université de Grenoble pour l'année 2021-2022, et la décision du 18 juin 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de lui attribuer la bourse sollicitée. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour obtenir une bourse en qualité d'étudiante étrangère ; - la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance instaure un droit à l'erreur des usagers. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2021-2022 ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est inscrite pour l'année universitaire 2021-2022 en première année du master de " Sciences sociales - Evaluation et management des politiques sociales " à l'université de Grenoble. Elle a sollicité une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 15 avril 2021, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Grenoble lui a notifié la décision par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande aux motifs qu'elle remplit pas les conditions de rattachement à un foyer fiscal et de présence en France depuis deux ans qui s'appliquent aux étudiants étrangers. Mme B demande l'annulation de cette décision, ensemble de la décision du 18 juin 2021 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'accorder une bourse d'enseignement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, d'accorder le bénéfice de ladite bourse si les conditions en sont remplies à la date à laquelle le juge se prononce. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'accorder le bénéfice d'une bourse d'enseignement, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de ce refus au regard des règles applicables à la date de sa décision. Dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité du refus litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait enjoindre l'octroi de la bourse. S'agissant en particulier d'une erreur sur le champ d'application de la loi et d'un défaut de base légale, résultant de ce que l'administration s'est fondée à tort sur un texte concernant une période d'enseignement révolue et qui n'était donc plus applicable, alors que le texte portant sur la période d'enseignement en cause n'avait pas encore été publié et n'était donc pas davantage applicable à la date de la décision, l'entrée en vigueur du texte applicable à la période d'enseignement en cause postérieurement à l'édiction de la décision de refus a pour effet, si la décision n'est pas contraire aux dispositions de ce texte, de faire cesser l'illégalité dont était entaché le refus. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, la circulaire du 23 juin 2021 n'avait pas encore été publiée, pas plus que l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur. Ces textes ne pouvaient donc pas servir de base légale à la décision de refus prise le 15 avril 2021 à l'encontre de Mme B et confirmée le 18 juin 2021. Toutefois, la publication à compter du 1er juillet 2021 de la circulaire au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui reprend les règles précédemment applicables, puis celle de l'arrêté du 16 juillet 2021 ont eu pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché ce refus. Il y a lieu, par suite, de faire application au litige de la circulaire visée ci-dessus du 23 juin 2021 et de l'arrêté du 16 juillet 2021. 4. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.(). ". Aux termes du point 3.2 relatif aux étudiants étrangers de l'annexe 2 de la circulaire du 23 juin 2021 prise sur ce fondement et qui présente un caractère réglementaire et est donc opposable aux demandeurs d'une bourse d'enseignement supérieur : " Outre les conditions générales, l'étudiant de nationalité étrangère doit remplir l'une des conditions suivantes : / () - être titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident délivrée en application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cas, l'étudiant doit en outre être domicilié en France depuis au moins deux ans et attester d'un foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale) en France depuis au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er septembre de l'année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée ; / (). ". Aux termes du point 1.2.2 relatif aux revenus de l'annexe 3 de la même circulaire : " Les seules ressources de l'étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions ci-après : / - étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité () ; / - étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, du tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale () ; / - étudiant majeur ayant fait l'objet d'une tutelle ou d'une délégation d'autorité parentale durant sa minorité : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent ; / étudiant orphelin de ses deux parents : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent. () ; / - étudiant réfugié : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent ; / - étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent. / L'étudiant bénéficiant ou ayant bénéficié dans les cinq années ayant précédé sa majorité ou son émancipation d'une mesure financée par le conseil départemental au titre de l'aide sociale à l'enfance en application des articles L. 222-1 à L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles (). ". 5. Afin de justifier qu'elle était domiciliée en France sur l'ensemble de la période allant du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2021, Mme B se borne à produire un justificatif de domicile antérieur à la période et une attestation d'hébergement datée du 22 avril 2021 qui ne couvre que quelques mois de la période en cause. Elle ne remplit donc pas la condition de deux ans de résidence en France. En outre, elle n'est pas rattachée à un foyer fiscal en France mais déclare elle-même ses impôts. Si les étudiants étrangers peuvent être exonérés de la condition de rattachement à un foyer fiscal en France s'ils se trouvent dans les situations prévues au point 1.2.2 de l'annexe de la circulaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B se trouverait dans l'une de ces situations. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplirait les conditions du point 3.2 relatif aux étudiants étrangers de l'annexe 2 de la circulaire du 23 juin 2021 permettant d'avoir droit à une bourse universitaire. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 213-1 du code des relations entre le public et l'administration, codifiant les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / (). ". 7. Mme B n'a pas de droit à l'octroi d'une bourse ainsi qu'il est jugé au point 5 et elle n'a pas commis d'erreur dans ses démarches pour l'obtenir. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 213-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de la région académique Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, C. A La présidente, C. Michel La greffière S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2103780_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel