TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2103780_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 1 010,25 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 4 041 euros et de lui en accorder la remise totale. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès-lors qu'il a toujours régulièrement déclaré ses changements de situation et ses revenus ; - il est dans une situation personnelle et financière difficile car il est lourdement handicapé et doit rembourser de lourdes dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens développés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 4 041 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En l'espèce, il est constant que l'indu provient d'une erreur de la caisse dans le calcul de des droits du requérant. Pour autant, cette circonstance n'implique nullement que l'intéressé puisse conserver des sommes auxquelles il n'avait pas droit. Pour tenir compte de sa bonne foi et de sa situation financière, la caisse a accordé à M. B une remise de sa dette à hauteur de 1 010,25 euros, laissant à sa charge une somme de 3 030,75 euros. M. B qui est salarié depuis 2014, vit seul et a un quotient familial de 736,13 euros n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement du solde de la dette demeurant à sa charge, éventuellement en demandant un échelonnement des paiements, et justifiant de lui accorder la remise totale de l'indu. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le président, J-P. ALe greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2103780_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel