TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103782_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. A B, représenté par Me Chéneau, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de son brevet de pension de retraite émis le 6 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur de la CNRACL de liquider sa pension de retraite en tenant compte ses services accomplis en tant que fonctionnaire territorial à compter du 1er septembre 1987, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision procède à une inexacte application des dispositions de l'article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la CNRACL, dès lors que, d'une part, il a été titularisé dans la fonction publique territoriale le 1er septembre 1987 et que cette titularisation a produit ses effets jusqu'au 1er septembre 2006, et que, d'autre part, son activité de musicien à la Garde républicaine est une activité accessoire ne faisant pas obstacle à la constitution de droits à pension auprès de la CNRACL sur cette même période. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la défense ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Chéneau représentant M. B. Une note en délibéré présentée par Me Chéneau pour M. B a été enregistrée le 9 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sous-officier de gendarmerie, était clarinettiste dans un des orchestres de la Garde républicaine. Parallèlement à cette activité, il a été recruté par le syndicat de l'agglomération nouvelle de Cergy en qualité de professeur de clarinette contractuel à temps non complet à compter du 15 septembre 1982. Il a fait l'objet d'un arrêté de titularisation en qualité de professeur d'école nationale de musique à temps non complet à compter du 1er septembre 1987 puis a été intégré dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique à compter du 4 septembre 1991. Toutefois, à compter du 1er septembre 2006 et jusqu'au 31 août 2014, il a été placé sous le régime de l'activité accessoire par des arrêtés successifs du président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Après son départ à la retraite de la Garde républicaine en juillet 2014, il est de nouveau intégré dans le grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale à compter du 1er septembre 2014. Le 6 janvier 2020, la CNRACL a émis le brevet de pension de M. B, admis à la retraite au titre de son activité dans la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 2020. Par un recours gracieux du 28 décembre 2020, M. B a contesté ce brevet de pension, en tant qu'il ne retient pas son affiliation à la CNRACL depuis la date de sa titularisation dans la fonction publique territoriale en 1987, demande qui a été rejetée le 18 janvier 2021. M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Il appartient au juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision relative à une pension, de se prononcer sur le droit de l'intéressé à bénéficier de la pension qu'il sollicite. 3. Aux termes de l'article L. 4122-2 du code de la défense : " Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (). Sous réserve de l'article L. 4122-5 du présent code, les militaires peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice ". Aux termes de l'article R. 4122-25 du même code : " Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ". Aux termes de l'article R. 4122-26 de ce même code : " Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : () 4° Enseignements ou formations ; () ". 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la CNRACL : " Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial.() ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une collectivité territoriale recrute un fonctionnaire ou un militaire au titre d'une activité accessoire, ni elle, ni son agent, ne sont soumis à cotisations pour cet emploi accessoire. 6. D'une part, le requérant soutient que son activité professionnelle de musicien à la Garde républicaine doit être regardée comme une activité accessoire, son activité d'enseignement musical au profit de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise devant être regardée comme son activité principale depuis sa titularisation en 1987. Toutefois, il résulte de l'instruction que, de 1977 à 2014, M. B a été sous-officier de gendarmerie et musicien de la Garde républicaine relevant du statut général de militaire. Par conséquent, si, postérieurement et à compter de 1981, il a exercé une activité d'enseignement de son instrument dans la fonction publique territoriale, cette activité ne pouvait que revêtir un caractère accessoire, M. B ne contestant pas n'avoir perdu la qualité de militaire d'active qu'en 2014, date sa radiation des contrôles. 7. D'autre part, la Caisse des dépôts et consignations fait valoir sans être contredite que M. B n'a jamais supporté sur les rémunérations qu'il a perçues entre 1987 et 2006, période où M. B se prévaut de sa qualité de titulaire, la retenue pour pension prévue par les dispositions de l'article 3 du décret du 26 décembre 2003 citées au point 4. Par conséquent, la circonstance qu'il a fait l'objet sur cette période d'un arrêté de titularisation dans la fonction publique territoriale, alors même que sa qualité de sous-officier de gendarmerie faisait nécessairement obstacle à une telle titularisation, est sans incidence sur la constitution de ses droits à pension sur la période considérée. 8. Il résulte de ce qui précède que la CNRACL n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que M. B n'avait acquis aucun droit à une pension avant le 1er septembre 2014. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignation. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, signé M. CLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2103782_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel