TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103783_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Une mise en demeure a été adressée le 4 avril 2022 au préfet d'Ille-et-Vilaine. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 4 septembre 2011. S'il a été débouté de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2013 et qu'un refus de titre de séjour lui a été opposé le 20 mai 2016, confirmé tant par le tribunal par jugement du 9 mars 2018 que par l'ordonnance du 24 septembre 2018 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes, il a séjourné sur le territoire français depuis neuf ans et six mois à la date du nouveau refus de titre de séjour contesté sans avoir jamais fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement de la part des autorités françaises. Il ressort des pièces du dossier qu'il est marié depuis le 20 mars 2014 avec une compatriote haïtienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029. Le couple a deux enfants, nés en 2015 et 2017, désormais scolarisés et il indique s'occuper activement du premier enfant handicapé de son épouse. Il justifie également de la présence en France d'une sœur, de nationalité française, de son beau-frère et de leurs quatre enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier, à l'inverse, que le comportement de M. C représenterait une menace pour l'ordre public et qu'il ne se serait pas intégré à la société française. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulé. 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet compétent délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à la délivrance de ce titre à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. C au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Verger et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 29 août 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, signé W. BLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2103783_20220912
Données disponibles
- Texte intégral