TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103783_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme D B, assistée par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Aveyron en qualité de curateur, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 19 avril 2021, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté la demande d'aide sociale à l'hébergement (ASH) " Personne âgée " ; 2) de lui accorder l'admission provisoire à l'aide sociale à l'hébergement. Mme B soutient que : - elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour pouvoir payer intégralement ses frais d'hébergement au sein de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) de l'Ayrolle à Millau dès lors que ses enfants refusent d'exécuter leur obligation alimentaire qu'ils contestent devant le juge des affaires familiales ; - le refus est mal-fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2022, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'admission à l'aide provisoire sont irrecevables ; - il n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; - le refus d'admission à l'aide sociale à l'hébergement est bien-fondé ; - la requérante est décédée le 23 septembre 2021 ; à cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; il y a dès lors lieu d'en donner les suites nécessaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de M. C de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était hébergée dans l'EPHAD de l'Ayrolle à Millau. Mme B, représentée par l'UDAF de l'Aveyron en vertu d'un jugement du juge de curatelle renforcée du 30 octobre 2020, a demandé le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement " Personne âgée ". Par un courrier du 21 janvier 2021, le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande. Sur recours préalable obligatoire, le département de l'Aveyron a confirmé son refus le 19 avril 2021. Mme B est décédée le 23 septembre 23021, alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 3. A la date du décès de Mme B, l'affaire n'était pas en état d'être jugée, en l'absence de défense du département de l'Aveyron produite à cette date. Il y a lieu, par suite, de prononcer un non-lieu à statuer en l'état du dossier. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de Mme D B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union départementale des associations familiales de l'Aveyron et au département de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2103783_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel