TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103785_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars et le 1er avril 2021, M. B A et la SAS A primeur, représentés par Me Abadie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Bagneux a ordonné le retrait de son autorisation d'occuper le domaine public sur le marché Léo Ferré ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute d'être intervenue à l'issue d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - elle procède d'un détournement de pouvoir ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, la commune de Bagneux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, premier conseiller ; - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ; - et les observations de Me Regis, représentant la commune de Bagneux. Considérant ce qui suit : 1. M. A, représentant de la société " A Primeur ", est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public sur le marché Léo Ferré de la commune de Bagneux, sur lequel il tient un étalage de fruits et légumes. Par un arrêté du 14 mars 2021, le maire de Bagneux a retiré définitivement cette autorisation d'occupation du domaine public. Par la présente requête, M. A et la SAS A Primeur demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". L'article L. 121-1 du même code prévoit que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ". Enfin, l'article L. 121-2 du même code prévoit que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (). ". 4. L'arrêté par lequel un maire prononce, en vue d'assurer le bon ordre sur les marchés, l'exclusion définitive des marchés de la ville revêt le caractère d'une mesure de police, qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il doit, en conséquence, faire l'objet d'une procédure contradictoire avant son édiction, afin de permettre à la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Bagneux ait informé M. A de son intention de l'exclure définitivement du marché de la commune de Bagneux ni ne l'ait mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée. Si la décision attaquée exclue définitivement M. A du marché Léo Ferré à compter de sa notification à l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles à l'ordre public ayant motivé l'arrêté litigieux revêtaient un caractère d'urgence tel qu'ils faisaient obstacle à la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des circonstances exceptionnelles auraient empêché la mise en œuvre de cette procédure. En outre, il est constant que le marché Léo Ferré a lieu deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche, ce qui permettait au maire de Bagneux de mettre M. A à même de présenter ses observations écrites ou, sur sa demande, orales en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue après une procédure irrégulière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 14 mars 2021 du maire de Bagneux doit être annulée. Sur les frais de liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bagneux au bénéfice de M. A et de la société " A Primeur " la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 14 mars 2021 du maire de Bagneux est annulée. Article 2 : La commune de Bagneux versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société A Primeur et à la commune de Bagneux. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder , présidente, Mme C et M.Bourragué, premiers conseillers. assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103785_20230615
Données disponibles
- Texte intégral