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TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103786_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme A, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié la décision du 6 avril 2021 de la commission de recours amiable rejetant sa demande de remise de dette d'un montant de 14 711 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement pour la période du mois de janvier 2018 au mois de juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée et que la précarité de sa situation ainsi que l'absence de connaissance des revenus d'activité de son conjoint, qui n'ont pas dans son cas à être prises en compte, lui ouvre droit au bénéfice de l'allocation personnalisée au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué le 13 mars 2020 révélant l'activité professionnelle en qualité d'auto entrepreneur du conjoint de la requérante, non déclarée, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a régularisé son dossier. La réintégration des revenus du couple a fait apparaitre que ce dernier n'était pas éligible à cette allocation sur la période comprise entre le mois de janvier 2018 et mois de juin 2020. Par courrier du 12 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a notifié à la requérante la décision du 6 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. 2. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait. 3. Eu égard à la nature de ses écritures analysées ci-dessus dans les visas, la requérante doit être regardée comme faisant valoir qu'en persistant à lui demander de rembourser l'allocation personnalisée au logement, alors qu'elle ne dispose d'aucune capacité financière pour rembourser une telle dette et que les ressources perçues par le couple n'avaient pas lieu d'être prises en compte pour déterminer ses droits, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatif aux aides personnelles au logement que, d'une part, lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies, d'autre part, les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées tous les trois mois sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. 5. Il résulte de l'instruction que, compte tenu des déclarations faites par M. et Mme A, le couple a bénéficié du versement de revenu de solidarité active depuis le mois de janvier 2014. Eu égard au bénéfice de cette allocation, il n'a pas été tenu compte des éventuels revenus qu'aurait pu procurer une activité professionnelle de l'un ou des deux membres du couple, Mme A s'étant déclarée en situation de chômage non indemnisé et son conjoint sans activité. Eu égard à cette situation alléguée, le couple a ainsi pu bénéficier du versement de l'allocation personnalisée au logement. Toutefois, le contrôle inopiné effectué le 13 mars 2020 a révélé que le conjoint de Mme A exerçait une activité professionnelle depuis le 26 août 1991 qui n'avait jamais été déclarée. Prenant en compte cette omission caractérisée de frauduleuse par le rapport d'enquête qui fait jusqu'à preuve du contraire, non rapportée par la requérante, les revenus d'activité professionnelle de son conjoint n'ont plus été neutralisés. La régularisation de la situation du couple a alors laissé apparaitre que le plafond de ressources, pour bénéficier de l'allocation en cause, fixé pour les années 2018, 2019 et 2020, pour un couple ayant en charge deux enfants, était dépassé. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales aurait commise, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103786_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel