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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103787_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le montant de son revenu de solidarité active a été réduit de 116,11 euros à compter de septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de lui reverser les sommes qui ont été retenues sur son revenu de solidarité active à compter de septembre 2021. Il soutient qu'il a décidé de renoncer à son droit à pension alimentaire à la suite d'un accord amiable avec son ex-compagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 24 septembre 2021, le département de l'Aisne a réduit de 116,11 euros le montant du revenu de solidarité active de M. B à compter septembre 2021 au motif qu'il n'avait pas fait valoir ses droits à pension alimentaire auprès de son ex-compagne. M. B a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 28 octobre 2021. M. B demande l'annulation de cette décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 28 octobre 2021. 2. En vertu du II de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, le droit au revenu de solidarité active " est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : / 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ; () ". Aux termes de l'article L. 262-12 du même code : " Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées au II de l'article L. 262-10. Le président du conseil départemental statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial. " Aux termes de l'article R. 262-48 du même code : " La dispense de faire valoir ses droits à créance alimentaire peut être accordée au foyer lorsque le débiteur d'aliments, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, à sa situation de santé ou à sa situation familiale, est hors d'état de remplir les obligations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 262-10. / Il peut également en être dispensé s'il dispose d'un motif légitime de ne pas faire valoir ses droits. " Enfin, aux termes de l'article R. 262-49 du même code : " Si, à l'issue des délais mentionnés aux articles R. 262-46 et R. 262-47, le foyer n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil départemental a l'intention de mettre fin au versement de l'allocation ou de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier en informe par écrit le foyer, lui indique le cas échéant le montant de la réduction envisagée et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil départemental envisage de refuser la dispense demandée. / () / Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction ou de fin de droit de l'allocation prise par le président du conseil départemental sont notifiées au foyer par lettre recommandée avec avis de réception. La réduction prend fin, par décision du président du conseil départemental, le premier jour du mois au cours duquel le foyer a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits. ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 262-10, L. 262-11 et L. 262-12 du code de l'action sociale et des familles que, sauf si le foyer en est dispensé par le président du conseil départemental, le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition qu'il fasse valoir ses droits, notamment, aux créances d'aliments qui lui sont dues, y compris au titre des obligations entre époux, et que lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d'avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer à l'égard de ses débiteurs. Toutefois, il résulte également de ces dispositions et de celles des articles R. 262-46 à R. 262-49 du même code que si le bénéficiaire du revenu de solidarité active n'a pas fait valoir ses droits à des créances d'aliments ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation, le président du conseil départemental peut seulement, dans les conditions prévues par ces articles, mettre fin au versement de l'allocation ou en réduire le montant, mais non décider de récupérer à l'encontre du bénéficiaire, pour ce motif, des allocations déjà versées. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé, par un courrier du 15 mars 2021, à être dispensé de faire valoir ses droits à créance alimentaire. En réponse au président du conseil départemental de l'Aisne qui lui demandait de justifier de ses démarches en vue de la fixation d'une pension alimentaire, M. B s'est borné à indiquer qu'il ne souhaitait pas solliciter de pension alimentaire auprès de son ex-compagne en se prévalant d'un accord amiable entre eux. M. B ne fait état d'aucun élément susceptible de justifier que le président du conseil départemental lui accorde une dispense concernant l'obligation mentionnée à l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme satisfaisant à l'obligation de faire valoir ses droits à créance alimentaire et c'est à bon droit que le président du conseil départemental a réduit de 116,11 euros le montant de son revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 28 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2103787_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel