TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2103788_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai, 26 mai, 3 septembre 2021 et 16 juillet 2002, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu de ses fonctions ainsi que l'arrêté du 20 mai 2021 prolongeant sa suspension ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer sans délai dans ses fonctions et de lui verser rétroactivement les primes dont il a été privé durant la période de suspension. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de suspension : - il est illégal dès lors qu'aucune sanction disciplinaire n'a postérieurement été prononcée à son encontre ; - il méconnaît son droit à un procès équitable dès lors qu'il n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle et que sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée ; - il méconnaît la présomption d'innocence eu égard aux conditions dans lesquelles se sont déroulées l'enquête judiciaire puis le procès pénal ; - il est illégal compte tenu des difficultés financières que lui causent la mesure de suspension. En ce qui concerne l'arrêté prolongeant la suspension : - il méconnaît la présomption d'innocence dès lors qu'il mentionne la condamnation pénale de M. A alors qu'il en a interjeté appel ; - il méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relatives à la suspension dès lors que le délai de suspension habituellement pratiqué dans les services du ministère de la justice serait de six semaines. La clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2022 par une ordonnance du 17 juin 2022. Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré le 14 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas fait l'objet d'une communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est greffier au tribunal judiciaire de Lille. A la suite de la plainte d'une de ses collègues pour harcèlement moral et sexuel, il est placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête préliminaire, puis déféré le 5 février 2021 devant le parquet du tribunal judiciaire de Dunkerque et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa comparution à délai différé. Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 5 février 2021, notifié le 8 février suivant, il est suspendu de ses fonctions à compter de la notification de l'arrêté. Sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, transmise par la voie hiérarchique, est rejetée le 4 mars 2021. Par courrier du 29 mars 2021, M. A forme un recours gracieux contre la décision de suspension. Son recours est expressément rejeté par le sous-directeur des ressources humaines des greffes le 20 avril 2021, notifié le 22 avril suivant. Par jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 14 avril 2021, M. A est condamné à trois mois de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende pour harcèlement sexuel. Il a interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2021. Par arrêté du 20 mai 2021, la suspension de M. A est prolongée. M. A conteste les arrêtés du garde des sceaux ministre de la justice du 5 février et du 20 mai 2021. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 février 2021 : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois./ Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation./ () Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille./ En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions. " 3. En premier lieu, les dispositions précitées n'imposent pas qu'une sanction disciplinaire soit nécessairement prise à l'issue de la période de suspension, de sorte que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'absence de sanction disciplinaire à la suite de la mesure de suspension contestée. 4. En deuxième lieu, la contestation par un fonctionnaire d'une mesure conservatoire de suspension, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Ainsi, ce litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, l'autorité disposant du pouvoir de nomination, compétente pour prendre une telle mesure ne constitue ni une juridiction, ni un tribunal au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le droit à un procès équitable aurait été méconnu. 5. En troisième lieu, une mesure de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire, de sorte que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la présomption d'innocence garantie par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, la situation financière de M. A, résultant de la mesure de suspension dont il fait l'objet, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 mai 2021 : 7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la présomption d'innocence garantie par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté prolongeant sa suspension de fonctions. Au demeurant, l'article 506 du code de procédure pénale n'a ni pour objet ni pour effet de suspendre la condamnation pénale prononcée par jugement mais seulement d'en suspendre l'exécution durant la procédure d'appel. 8. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la suspension peut être prononcée pour une durée maximale de quatre mois à l'encontre d'un fonctionnaire sauf lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales. D'une part, il est constant que le délai de quatre mois n'était pas expiré à la date à laquelle l'arrêté prolongeant la suspension de M. A a été pris. D'autre part, l'appel est suspensif en matière pénale et seule l'intervention d'un jugement pénal devenu définitif met fin aux poursuites pénales de sorte que la circonstance que M. A a interjeté appel le 13 avril 2021 du jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque a pour conséquence qu'il faisait toujours l'objet de poursuites pénales à la date à laquelle l'arrêté prolongeant sa suspension a été pris. M. A ne peut utilement se prévaloir d'une pratique, au demeurant non établie, selon laquelle les mesures de suspension n'excèderaient pas une durée moyenne de six semaines au sein d'autres directions du ministère de la justice. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2103788
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2103788_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel