TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103789_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2021 et 6 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au-delà du 1er mars 2021 ; 2°) de condamner le CHR de Metz-Thionville à lui verser la somme de 2 741,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 3°) de condamner le CHR de Metz-Thionville à lui verser la somme de 6 396,42 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signataire de sa fiche d'appréciation du 8 février 2021 n'est pas sa supérieure hiérarchique mais le médecin responsable du service dans lequel elle travaille ; - le refus de renouveler son contrat à durée indéterminé est étranger à l'intérêt du service et constitue une discrimination fondée sur son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral sont irrecevables car non précédées d'une demande préalable ; - la requête n'est pas fondée. Par ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerçait, depuis le 3 avril 2018, les fonctions de psychologue contractuelle au centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville. Par lettre du 17 décembre 2020, elle a été informée que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé au-delà du 1er mars 2021. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par lettre du 12 mars 2021. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020 et de condamner le CHR de Metz-Thionville à lui verser une indemnité de licenciement ainsi qu'à réparer son préjudice moral. Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHR de Metz-Thionville : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait, avant d'introduire son recours, formé une demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison du refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la requérante aurait formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet. Il y a dès lors lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le CHR de Metz-Thionville et de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme B au titre de son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2020 : 4. D'une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 5. D'autre part, si l'administration peut valablement refuser de renouveler le contrat d'un agent placé en congé de grave maladie en faisant valoir les contraintes que l'absence prolongée de cet agent fait peser sur le fonctionnement du service ainsi que la difficulté de procéder à son remplacement temporaire, elle ne saurait en revanche se fonder exclusivement sur l'état de santé de l'intéressée sans commettre une discrimination illégale. 6. En premier lieu, si Mme B fait valoir que la signataire de la fiche d'appréciation du 8 février 2021 n'était pas sa supérieure hiérarchique mais la praticienne hospitalière responsable du service dans lequel elle travaillait, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat de travail en litige qui s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la fiche d'appréciation exerçait les fonctions de cheffe du pôle d'activité clinique où était affectée la requérante au sens des dispositions de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique. Dès lors, eu égard à ses fonctions, l'appréciation émise par cet agent pouvait être prise en compte par l'administration pour s'assurer qu'un motif tiré de l'intérêt du service justifiait le non-renouvellement du contrat de travail de Mme B. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui était contractuellement engagée avec le CHR de Metz-Thionville depuis le 3 avril 2018, était placée en congé de maladie à compter du 16 mars 2020, soit depuis 276 jours à la date de la décision en litige et depuis 350 jours à la date d'échéance du dernier avenant à son contrat de travail. Il ressort également d'un courriel du 12 décembre 2020, adressé à la directrice des ressources humaines du CHR par la responsable du pôle d'activité clinique où était affectée la requérante, que l'absence prolongée de Mme B a engendré des retards dans l'évaluation psychologique de nombreux patients qui devaient être opérés au cours de l'année 2021. Ce même courriel mentionne également que lesdits patients ont fait part de leur mécontentement, voire de leur souhait de changer d'établissement pour procéder à leur opération. Or ces considérations, combinées au besoin pour le CHR de Metz-Thionville de disposer d'un psychologue en exercice sur le poste occupé par Mme B, constituaient un motif tiré de l'intérêt du service justifiant que la directrice des ressources humaines du CHR de Metz-Thionville ne renouvelle pas le contrat à durée déterminée de l'intéressée. Si la requérante fait valoir que le non-renouvellement de son contrat est en réalité motivé par ses pathologies cardiovasculaires, il est toutefois constant que ni ces pathologies, ni l'incapacité permanente partielle qui en résultait n'ont fait obstacle à son recrutement par le CHR de Metz-Thionville en avril 2018 et aux renouvellements successifs de son contrat de travail jusqu'en février 2021. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le CHR de Metz-Thionville aurait commis une discrimination fondée sur son état de santé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement : 9. Aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 6 février 1991 : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; (). ". 10. En l'espèce il est constant, d'une part, que Mme B n'a pas été recrutée en vertu d'un contrat à durée indéterminée par le CHR de Metz-Thionville et, d'autre part, que la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ne constitue pas une mesure de licenciement. Dès lors, elle ne peut prétendre, en application des dispositions précitées, au bénéfice d'une indemnité de licenciement. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B tendant à la condamnation du CHR de Metz-Thionville à lui verser une somme de 2 741,32 euros à titre d'indemnité de licenciement doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 11. Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ". 12. Contrairement à ce que soutient le CHR de Metz-Thionville, les écrits de Mme B ne contiennent pas de passages injurieux, outrageants et diffamatoires au sens de ces dispositions. Les conclusions présentées en application des dispositions précitées doivent donc être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHR de Metz-Thionville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHR de Metz-Thionville tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, C. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2103789_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel