TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103789_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ", représentée par Me Jacquot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui communiquer la copie du registre des mesures d'isolement et de contention de l'établissement portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi que du rapport annuel de l'établissement rendant compte pour l'année 2018 des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, établis en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de lui communiquer les documents demandés sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients ni des mentions portant sur les débuts et fins de période des mesures d'isolement et de contention, le cas échéant en procédant à l'anonymisation des données des patients ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus d'accès aux documents sollicités porterait atteinte à sa liberté d'expression et d'association ;
- les documents sollicités sont communicables, la communication devant être effectuée, en ce qui concerne le registre des mesures d'isolement et de contention, sans occultation de l'identification anonymisé des patients, sauf à porter une grave atteinte aux libertés fondamentales et, dans le cas où ce registre comporterait les noms des patients, après mise en oeuvre par l'établissement de santé d'une procédure préalable d'anonymisation.
Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022.
Un mémoire enregistré le 14 juin 2023 a été présenté par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en date du 25 juin 2020.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de M. Charageat, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Me Jacquot, représentant l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ", le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 27 décembre 2019, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " a demandé au directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois de lui communiquer la copie du registre des mesures d'isolement et de contention de l'établissement portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi que du rapport annuel de l'établissement rendant compte pour l'année 2018 des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, établis en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Compte tenu du silence gardé par cet établissement, elle a saisi la CADA par un courrier enregistré le 20 mars 2020. Cette commission a émis le 25 juin 2020 un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve de l'occultation de certaines mentions couvertes par le secret. La requête de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger consécutivement à sa saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs en date du 20 mars 2020, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-5 de ce code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations () / h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. / Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre () ".
4. Le registre et le rapport dont l'établissement est prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique constituent des documents administratifs régis par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, les articles L. 311-6 et L. 311-7 de ce code subordonnent leur communication aux tiers à la condition que soient occultées ou disjointes les mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée ou au secret médical des patients. Doivent également l'être les mentions permettant d'identifier les soignants, afin d'éviter que la divulgation d'informations les concernant puisse leur porter préjudice. Au demeurant, dans ses écritures, l'association requérante déclare que sa demande de communication de documents ne porte pas sur les mentions permettant d'identifier les membres du personnel, dont elle sollicite l'occultation.
5. En ce qui concerne les patients, dans le cas où leur identité a fait l'objet d'une pseudonymisation, laquelle ne permet l'identification des personnes en cause qu'après recoupement d'informations, il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la sensibilité des données en cause et aux efforts nécessaires pour identifier les personnes concernées, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. En l'espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, alors au demeurant que les autorités énumérées à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique peuvent accéder à l'ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l'activité des établissements concernés, l'identifiant dit " anonymisé " figurant dans ces registres, y compris s'il s'agit d'un identifiant spécialement défini par l'établissement, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n'est donc communicable qu'au seul intéressé en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'identifiant des patients devrait lui être communiqué en ce qu'il permet de garantir la traçabilité des mesures prises à l'égard des patients et que son occultation porterait atteinte à des droits et objectifs garantis par la Constitution. En outre, l'objet social de cette association n'est pas susceptible d'écarter les limites au droit de communication mentionnées ci-dessus, lesquelles en tout état de cause ne portent pas atteinte à la liberté d'expression et d'association.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les documents sollicités peuvent être communiqués à l'association requérante, sous réserve de l'occultation préalable de l'identifiant " anonymisé " du patient ainsi que des mentions permettant d'identifier les personnels soignants. Par suite, la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois a implicitement refusé de communiquer à l'association requérante la copie du registre des mesures d'isolement et de contention de l'établissement portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi que du rapport de l'établissement rendant compte pour l'année 2018 des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, établis en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois communique à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ", après occultation de l'identifiant " anonymisé " des patients ainsi que des mentions permettant d'identifier les personnels soignants, la copie du registre des mesures d'isolement et de contention de l'établissement portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et la copie du rapport de l'établissement rendant compte pour l'année 2018 des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention établis en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procès :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme que l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois a implicitement rejeté la demande de communication de documents administratifs de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois de communiquer à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ", après occultation de l'identifiant " anonymisé " des patients et des mentions permettant d'identifier les personnels soignants, la copie du registre des mesures d'isolement et de contention de l'établissement portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi que la copie du rapport de l'établissement rendant compte pour l'année 2018 des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention établis en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
D. Charageat Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103789Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103789_20230629
TA4427 novembre 2024
DTA_2103789_20241127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2103789_20230629