TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPE
TA34 · Magistrat CRAMPE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103790_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a fixé le montant de son aide au logement à 75 euros ainsi que la décision de la médiatrice de la caisse d'allocations familiales du 19 octobre 2020, qui rejette sa demande de révision de ses droits pour les années 2018, 2019 et 2020. 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de recalculer ses droits. Il soutient que : - il a demandé un nouveau calcul d'aide personnelle au logement (APL) suite à son déménagement le 5 février 2020 à la suite duquel a été opérée une révision de ses droits à la baisse, en 2020 et a été mis à sa charge un indu pour l'année 2019 ; - il a saisi la médiatrice de la caisse d'allocations familiales qui a commis des erreurs et une mauvaise interprétation de la loi ; - il a bien déclaré son revenu net catégoriel au sens des articles R. 532-3 et R. 831-6 du code de la sécurité sociale et R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 170 de la section III du code général des impôts, et de la définition qu'en donne le site de la CAF ; - la période de référence est la période de douze mois consécutifs à compter du 1er juillet de chaque année et non l'année civile 2019 ; - il aurait dû bénéficier de l'abattement prévu par l'article R. 822-4 du code de la sécurité sociale pour les personnes invalides pour les deux années 2018 et 2019 ; - le calcul auquel a procédé la médiatrice est erroné, la caisse d'allocations familiales n'a pas à procéder à un abattement sur son revenu net catégoriel, qui est le revenu indiqué sur des déclarations, déduction faite des abattements calculés par l'administration fiscale. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête a le même objet qu'une requête précédemment introduite par M. C et ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 25 juin 2020, la caisse d'allocations familiales a adressé à M. C un courrier d'explication, l'informant que le montant qui lui est attribué au titre de l'aide personnalisée au logement est de 75 euros. Il a formé, par courriers des 28 septembre et 12 octobre 2020, une réclamation auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, tendant à la révision de son droit à l'allocation au logement. La médiatrice de la caisse d'allocations familiales lui a répondu le 19 octobre par un courriel, en reprenant les bases de calcul, au terme duquel elle conclut que l'allocation est conforme à ses droits. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 25 juin 2020 par laquelle son droit à l'aide personnalisée au logement a été fixé à 75 euros et de la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la médiatrice de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a ainsi rejeté son recours. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". En outre, l'article R. 822-2 de ce code prévoit que : " les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article R. 822-3 de ce code précise que : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021, dispose que : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif () II.- Sont déduits du décompte des ressources : () 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.". 4. Au terme des dispositions de l'article 157 bis du code général des impôts auquel renvoie l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation : " Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : / 2 448 € si ce revenu n'excède pas 15 340 € ; / 1 224 € si ce revenu est compris entre 15 340 € et 24 690 €. () ". L'article 195 du même code dispose que : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : () / d) Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;/ d bis). Sont titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ". Enfin, l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3o du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1o à 3o du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3o de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2o La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () ". 5. Il résulte de l'instruction que pour déclarer à la caisse d'allocations familiales les ressources devant être prises en compte par la caisse d'allocations familiales pour le calcul de son aide personnalisée au logement, M. C a déclaré le montant de ses revenus imposables, déduction faite des abattements fiscaux, correspondant à la ligne " revenu imposable " de la déclaration d'impôts. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le montant devant être déclaré, et celui transmis par le service des impôts à la caisse d'allocations familiales pour vérification de droits, est le montant total des revenus avant abattement fiscal. Il résulte également des dispositions précitées que c'est sur ce montant total des revenus, ou " total des revenus nets catégoriels ", que la caisse d'allocations familiales applique à son tour, à bon droit, les abattements et déductions de charges prévus par le code de la construction et de l'habitation, afin de calculer les droits de l'allocataire. 6. D'autre part, si M. C réclame l'application de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides, il résulte de l'instruction qu'il dispose d'une carte "mobilité inclusion" portant la mention " priorité " et non la mention " invalidité " exigée par l'article 195 du code général des impôts auquel renvoie l'article 175 et n'est donc pas éligible à cet abattement. 7. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ait commis une erreur dans l'application des textes en vigueurs en rectifiant les droits de M. C pour les années 2018, 2019 et 2020, en prenant comme assiette des revenus le total de ses revenus avant abattement fiscal, sans appliquer l'abattement pour invalidité. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les montants transmis par le service des impôts à cette fin étaient erronés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2020 par laquelle son droit à l'aide personnalisée au logement a été fixé à 75 euros ni de la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la médiatrice de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa réclamation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, S. Crampe La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, M. B 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103790_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel