TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103790_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour les conseillers techniques en service social refusant de la proposer à l'avancement au grade de conseiller technique supérieur de service social au titre de 2019 et de 2020 ; 2°) de lui accorder le bénéfice de points de bonification indiciaire, avec effet rétroactif à compter de l'année 2017. Elle soutient que : - c'est en raison d'une erreur administrative qu'elle n'a pas été proposée à l'avancement au grade de conseiller technique supérieur de service social au titre de 2019/2020 ; - son recours administratif devait être examiné en commission administrative paritaire du 16 novembre 2020, dernière séance avant la suppression de cette commission en raison de la réforme territoriale de l'Etat ; rattachée depuis le 1er avril 2021 à la DREETS Grand Est, elle reste sans nouvelles de la réponse apportée à sa demande ; - le traitement par les services de l'Etat de sa situation administrative est constitutif d'une rupture d'égalité entre agents publics ; - elle est fondée à demander la restitution de la NBI au même titre que d'autres collègues de services de l'Etat exerçant des missions analogues. Une mise en demeure a été adressée au ministre des solidarités et de la santé, qui n'a pas présenté d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la CAP de ne pas proposer Mme B à l'avancement, cette mesure étant un acte préparatoire à l'élaboration du tableau d'avancement, lequel fait grief et est seul susceptible de recours ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement de la NBI, qui doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Par ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est conseillère technique en service social (CTSS). Elle a formé un recours contre l'avis rendu en novembre 2019 par la commission administrative paritaire compétente dans le cadre de l'élaboration du tableau d'avancement au grade de CTSS supérieur au titre de 2019/2020. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis de cette CAP, ensemble la décision implicite rejetant son recours. 2. En premier lieu, les avis rendus par les commissions administratives paritaires sur les tableaux d'avancement ont le caractère de mesures préparatoires, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire sont irrecevables. 3. En second lieu, si Mme B demande le versement de la nouvelle bonification indiciaire, avec effet rétroactif à compter de l'année 2017, elle n'a pas présenté de conclusions à fin d'annulation d'une décision qui lui en refuserait le bénéfice. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait présenté une demande indemnitaire tendant à réparer un préjudice causé directement par un comportement de l'administration. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'octroi de la NBI doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Dès lors, elles sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2103790_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel