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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103791_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, régularisée le 28 octobre 2021, des pièces complémentaires, reçues le 3 février 2023, et un mémoire, enregistré le 14 février 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 9 juillet 2021 du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir lui notifiant une ouverture des droits au revenu de solidarité active à compter de juin 2020 avec une date d'effet au 1er décembre 2019. Il s'interroge, aux termes de ses écritures, sur la prise en compte de son projet personnalisé d'accès à l'emploi au regard de ses droits au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. C, qui avait déposé une demande de revenu de solidarité active en décembre 2019, a, selon les termes mêmes de la décision du 9 juillet 2021 qu'il conteste, obtenu satisfaction à sa demande. En effet, après la mention selon laquelle " Le PPAE [de l'intéressé] a été élaboré et enfin validé le 17 février 2021 ", la décision précise " l'ouverture des droits RSA a été effectuée en juin 2020 mais avec une date d'effet au 1er décembre 2019 " et " un rappel de droits a été réalisé ce mois-ci par votre caisse d'allocations familiales concernant la période du 1er décembre 2019 au 1er juin 2020 ". Figure enfin au dossier une fiche CAF mentionnant le versement à l'intéressé d'une somme de 3 663,66 euros au titre de la période de décembre 2019 à mai 2020. 2. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné Paule A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2103791_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel