TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103792_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme D E demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de dérogation pour l'affectation de son fils, B C, au collège Cité à Narbonne. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne fait apparaître aucun moyen et que la requérante ne se plaint de la méconnaissance d'aucune disposition textuelle ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a présenté le 2 avril 2021, pour l'année scolaire 2021/2022, une demande d'inscription dérogatoire en classe de sixième pour son fils, B C, au collège Cité à Narbonne alors qu'il dépendait du collège de secteur Victor Hugo au sein de cette même commune. Nacim C a été affecté au collège Victor Hugo à Narbonne. Par un courrier du 15 juin 2021, reçu le 17 juin suivant par l'administration, Mme E a contesté le refus opposé à sa demande de dérogation. Par une décision du 28 juin 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté ce recours et a maintenu le refus opposé à la demande de dérogation présentée par l'intéressée. Mme E conteste, devant le tribunal, la décision du 28 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. 4. Pour refuser la demande d'inscription dérogatoire présentée par Mme E pour son fils, la rectrice de l'académie de Montpellier invoque dans la décision attaquée du 28 juin 2021 les capacités d'accueil actuelles de l'établissement où l'affectation est demandée. Dans son mémoire en défense, l'administration précise que seuls les élèves relevant du secteur du collège Cité ont pu être inscrits en classe de sixième et qu'aucune dérogation n'a été accordée au titre de l'année scolaire 2021/2022. Mme E soutient qu'elle a sollicité l'inscription dérogatoire de son fils au collège Cité à Narbonne en lieu et place du collège Victor Hugo au sein de la même commune dès lors que sa fille aîné est déjà scolarisée au sein du collège Cité. Elle ajoute que l'état de santé de sa fille, qui présente une maladie chronique, empêche qu'elle puisse accepter l'alternative proposée par la rectrice d'affectation de l'ensemble de la fratrie au collège Victor Hugo. Toutefois, les circonstances invoquées par l'intéressée ne remettent pas en cause le fait que la capacité maximale d'accueil en classe de sixième au sein du collège Cité était atteinte. Dans ces conditions, l'administration était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de dérogation présentée par Mme E. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écartée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 28 juin 2021 rejetant la demande de dérogation présentée par la requérante pour l'affectation de son fils au collège Cité à Narbonne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, M. Bossi Le président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2023. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2103792_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel