TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2103792_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 25 novembre 2021, M. A C doit être entendu comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un bien situé 5 rue Mas Chazelles à la Grand Combe. Il soutient que son bien est mis en vente depuis le mois d'avril 2019, mais qu'il ne détient pas de mandat de vente dès lors qu'il assure seul la vente de son bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si le mandat de vente ne revêt pas un caractère obligatoire, il permet de constituer une preuve de la recherche de potentiels acteurs ; - le requérant, qui affirme assurer la vente par le biais d'annonces, n'apporte aucune preuve des démarches entreprises en vue de vendre son bien ; - l'attestation sur l'honneur et le constat d'huissier produits sont insuffisants et ne permettent pas d'apprécier la mise en vente du bien et sa vacance depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition ; - le bien dont l'imposition est contestée étant en vente depuis trois ans, les circonstances de la vacance dont se prévaut le requérant ne sont pas indépendantes de sa volonté et ce dernier n'a pas entrepris les diligences nécessaires pour assurer la vente du bien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'une maison sis 5 rue Mas Chazelles à la Grand'Combe. Il a été assujetti à la taxe d'habitation sur les logements vacants à raison de cette maison au titre de l'année 2020. La cotisation afférente a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020 pour un montant de 364 euros. Par une décision explicite du 14 septembre 2021, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 13 aout 2021, tendant au dégrèvement de cette taxe. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de 2020. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. ". Enfin, aux termes du VI de l'article 232 de ce code : " La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : " () doivent exonérés () les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a également jugé que l'objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. 3. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable ou à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens. 4. Pour solliciter la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, M. C fait valoir que le bien est à vendre depuis le mois d'avril 2019, et qu'il ne peut présenter à l'administration de mandat de vente dès lors qu'il assure seul la vente de son bien. S'il produit une attestation en date du 15 juin 2021 par laquelle un client affirme avoir visité son bien le 15 avril 2019, ainsi qu'un constat d'huissier daté du 27 mai 2020 constatant que le bien n'est plus alimenté en électricité, gaz et eau courante, que les lieux sont vides et qu'il ne reste que quelques meubles abandonnés par les anciens locataires expulsés du logement, ainsi que la présence d'un panneau " à vendre ", ces éléments sont insuffisants et ne permettent pas de prouver que le requérant a accompli les diligences nécessaires pour vendre son bien au prix du marché. Par suite, il n'est pas possible d'affirmer que la vacance est indépendante de la volonté de M. C, et c'est à bon droit que l'administration a assujetti le bien litigieux à la taxe d'habitation sur les logements vacants et a refusé d'en prononcer l'exonération. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à ce que soit prononcée la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2103792_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel