TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103792_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et outre-mer l'a informé de la déduction de sept jours de son compte épargne temps pérenne afin de les prendre en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse de procéder au rétablissement des sept jours dans son compte épargne temps. M. A doit être regardé comme soutenant que : - la décision du 17 mars 2021 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été informé du délai dans lequel il devait exercer l'option concernant l'utilisation des jours versés sur son compte-épargne temps excédant le seuil de quinze jours. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A est éducateur auprès de la protection judiciaire de la jeunesse et est affecté à l'unité éducative de milieu ouvert d'Arcueil. Par décision du 17 mars 2021, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-mer l'a informé de la déduction de sept jours de son compte épargne temps pérenne afin de les prendre en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Par mail du 25 mars 2021, l'intéressé a été informé du rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2021, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 janvier 2021, régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de la justice du 26 février 2021, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et Outre-mer a donné délégation à Mme C B, responsable de la gestion administrative et financière à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et Outre-mer et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux actes de gestion énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2018 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au nombre desquels figurent l'ouverture et le suivi du compte épargne-temps. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : / () II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3. / Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option. / En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. " L'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature a fixé le seuil mentionné par ces dispositions à quinze jours. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mail 25 mars 2021 rejetant le recours gracieux formé par M. A, que la décision de lui déduire sept jours de son compte épargne temps pérenne afin de les prendre en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique est motivée par la circonstance que la demande d'indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne temps est parvenue aux services gestionnaires après l'échéance fixée par les dispositions précitées alors que l'intéressé a été informé à plusieurs reprises des échéances notamment via un " Flash RH " du 5 janvier 2021 et par deux mails des 21 et 28 janvier 2021. En se bornant à faire valoir qu'il ignorait l'existence d'une échéance pour faire sa demande d'indemnisation, que la procédure pour exercer son droit d'option n'était pas celle utilisée avant janvier 2019 et qu'il est le seul de son service à dépasser le seuil des quinze jours sur le compte épargne temps sans qu'il y ait eu de concertation sur ce point, M. A n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-mer l'a informé de la déduction de sept jours de son compte épargne temps pérenne afin de les prendre en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, ni celle de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE La présidente, C. LEDAMOISEL La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2103792_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel