TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103793_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 17 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 662 euros pour la période de juin 2019 à mars 2021 ; 2°) de lui accorder une remise de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 23 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme C un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 662 euros pour la période de juin 2019 à mars 2021. Mme C a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 13 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté sa demande. Mme C demande l'annulation de cette décision, ainsi que la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire d'une aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. L'indu d'allocation de logement sociale notifié à Mme C le 23 juin 2021 résulte de la prise en compte dans ses ressources des revenus de son époux, avec lequel elle a repris une vie conjugale le 1er août 2003. Or, il résulte de l'instruction que Mme C avait indiqué, dans sa déclaration de situation complétée le 6 mars 2007, soit postérieurement au 1er août 2003, être séparée de fait et que ce n'est que très tardivement, le 12 février 2021, qu'elle a déclaré sa situation de vie maritale. Eu égard à sa nature et à son caractère réitéré pendant 14 années, cette omission constitue une fausse déclaration au sens de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme C puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette d'aide personnelle au logement, quelle que soit sa situation financière actuelle. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 13 octobre 2021, ni la remise de sa dette d'allocation de logement sociale. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La présidente, signé M. A La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2103793_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel