TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103793_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2021 et 7 mars 2022, M. D C, agissant en qualité de représentant légal de Mme E A, représenté par Me Baltazar, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé sa décision du 14 avril 2021 en tant que l'aide sociale au titre des frais d'hébergement de Mme A n'a pas été accordée pour la période allant du 1er janvier 2019 au 22 mars 2020 inclus ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que l'arrêté ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation accordée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 334 du règlement départemental dès lors que la demande a été signée le 16 janvier 2019 ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2021 et 18 mars 2022, dont le dernier n'a pas été communiqué, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lagarde représentant M. C et de Mme B pour le département de la Gironde.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, née le 23 décembre 1925, est hébergée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Terre Nègre " de Bordeaux depuis le 14 janvier 2019. Par une décision du 14 avril 2021, le président du conseil départemental lui a accordé le bénéfice de l'aide sociale du 23 mars 2020 au 30 septembre 2021. M. D C, en sa qualité de représentant légal de Mme A en application d'une décision du 23 mai 2019 du juge des tutelles de Bordeaux, a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par une décision du 14 juin 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé sa décision. Par sa requête, M. C, en sa qualité de représentant légal de Mme A, demande au tribunal d'annuler cette décision en tant que l'aide ne lui a pas été accordée pour la période du 1er janvier 2019 au 22 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet ".
5. Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. La circonstance qu'un dossier ne puisse être regardé comme complet à la date de son dépôt au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé, est sans incidence sur l'application de ces dispositions. Il en va de même de la circonstance que le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou la mairie de résidence de l'intéressé n'aurait pas respecté son obligation de transmission de la demande à l'autorité départementale.
6. Il résulte de l'instruction et notamment du formulaire " première demande " produit par le président du conseil départemental de la Gironde en défense, que la demande de prise en charge au titre de l'aide sociale au bénéfice de Mme A a été formée le 23 juillet 2020. Si M. C fait valoir que ce document aurait été modifié et qu'une demande de prise en charge aurait en réalité été déposée dès le 16 janvier 2019, il ne l'établit pas par la seule production du fascicule de l'obligation alimentaire qui ne comporte pas la date de son dépôt au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou à la mairie et qui ne permet pas davantage d'identifier la nature de l'aide sollicitée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C à l'encontre de la décision du 14 juin 2021 du président du conseil départemental de la Gironde doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département de la Gironde .
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDREO
La greffière,
C. LALITTE
La première conseillère faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDREO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2103793_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel