TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103795_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2021 et le 6 mai 2021, Mme G A D née C, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2020, confirmée par une décision du 2 décembre 2020, par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié d'une enquête sur ses conditions de ressources ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, née C, ressortissante congolaise née en 1986, est titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'au 18 novembre 2027. Elle a sollicité le regroupement familial au profit de son époux, M. H. Par une décision du 10 août 2020, confirmée par une décision du 2 décembre 2020, le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A D demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 10 août 2020 a été signée par M. B Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 mai 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Baron à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que les sommes perçues par Mme A D sur les douze mois précédant la décision sont insuffisantes. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont examiné les conditions de logement et de ressources de Mme A D le 17 février 2020. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; / () ". 6. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A D, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et que son niveau de ressources n'atteignait pas la moyenne nécessaire du salaire minimum de croissance sur la période de référence dès lors que ses ressources mensuelles s'élèvent à 1 552 euros brut. Si la requérante soutient que sa situation professionnelle a évolué depuis la décision attaquée et que ses ressources mensuelles vont augmenter, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A D ne justifiait pas des ressources suffisantes pour qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A D a épousé M. A D en 2018. Contrairement à ce qu'elle soutient, la décision attaquée n'a pas pour effet d'empêcher le couple de se réunir, même pour des courtes durées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D, née C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A D, née C, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La rapporteuse, M. F SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA6911 mai 2023
DCA_22LY01558_20230511TA445 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103795_20240605
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103795_20240605
Données disponibles
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