TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2103796_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une nouvelle remise du solde de 1 496,79 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 296,79 euros pour la période de septembre 2017 à mai 2018 et a implicitement mais nécessairement rejeté sa contestation de l'indu.
Il soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il n'a pas perçu de salaires pour la période en cause mais des droits de diffusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de M. C, le département du Val-de-Marne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, allocataire notamment du revenu de solidarité active, a été informé par un courrier en date du 3 juin 2019 un indu de revenu de solidarité active de 3 2296,79 euros au titre de la période de septembre 2017 à mai 2018. L'intéressé a formulé une première demande de remise gracieuse de dette qui a été partiellement accordée laissant à sa charge la somme de 1 496,79 euros par une décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 28 septembre 2020. Il a, à nouveau, contesté le bien-fondé dudit indu et a formulé une seconde demande de remise gracieuse pour le solde qui a été rejetée le 11 mars 2021 par le président du conseil départemental du Val-de-Marne, ce dernier ayant implicitement mais nécessairement rejeté la contestation de l'indu litigieux. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejette implicitement sa contestation du bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité :
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 dudit code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. A l'appui de son recours, M. C soutient que les sommes perçues sur la période litigieuse ne constituent pas des salaires mais des droits de diffusions. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des documents que lui ont remis ses différents employeurs intitulés " Bulletin de paye " ou " Bulletin de salaire " et indépendamment du fait que certains contrats soient de durée brève, que M. C a bien perçu des ressources ayant le caractère de revenus professionnels au sens de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles rappelé
ci-dessus. Dès lors, M. C était tenu de déclarer ces versements à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a réintégré ces revenus et lui a réclamé le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active motif pris qu'il ne pouvait plus en bénéficier du fait de cette réintégration.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023 .
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2103796_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel