TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103797_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme E B, représentée par Me Couronne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 septembre 2021 par laquelle le Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble celle du 22 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la légalité externe : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen individuel de sa demande ; Sur la légalité interne : - la décision est contraire à l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est contraire aux orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - la décision est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare née en 1968, a déclaré être entrée en France de manière irrégulière le 4 avril 2015. Le 8 août 2015, elle a contracté mariage avec un compatriote en situation régulière. Par courrier reçu le 1er février 2021, Mme B a sollicité son admission au séjour. Par la décision contestée du 22 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Le recours gracieux de l'intéressée a été rejetée par une décision du 22 octobre 2021. Mme B demande l'annulation des décisions des 22 septembre et 22 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 3. Il est constant que Mme B a contracté un mariage à la mairie de Vandoeuvre-les-Nancy le 8 août 2015 avec M. A, ressortissant kosovar, entré en France en 2009 et dont il n'est pas contesté en défense qu'il se trouve en situation régulière sur le territoire français depuis le 10 octobre 2019. Dans ces conditions, alors que la réalité de l'union entre Mme B et M. A n'est pas remise en cause par le préfet, eu égard à l'ancienneté de la présence de Mme B sur le territoire français et à celle de son union avec M. A en situation régulière, en refusant le séjour en France de Mme B, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 septembre 2021, ensemble celle du 22 octobre 2021, sont illégales et doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte-tenu du motif d'annulation des décisions des 22 septembre et 22 octobre 2021, il sera enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant a mention " vie privée et familiale ". Sur les frais d'instance : 5. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Couronne, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En revanche, l'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle des 22 septembre et 22 octobre 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Couronne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Couronne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, P. D Le président, D. Marti La greffière M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103797
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2103797_20221201
Données disponibles
- Texte intégral