TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103797_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le recteur de l'académie de la région académique d'Ile-de-France a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2021-2022. Elle soutient que l'appréciation de sa situation familiale est erronée dès lors qu'elle est indépendante sur le plan fiscal, qu'elle a travaillé tout au long de ses trois années de licence, que sa mère ne perçoit qu'une pension mensuelle de 300 euros, que ses parents ont des factures et un crédit à payer, qu'elle va devoir déménager dans une ville où le prix des loyers est plus élevé qu'à Toulouse, que le plafond des ressources familiales est dépassé à hauteur de la somme de 1 000 euros seulement, et qu'elle est atteinte d'un handicap qui l'a obligée à démissionner de son emploi étudiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au motif que la décision attaquée, qui constitue selon lui un acte préparatoire, a été implicitement mais nécessairement retirée par une décision du recteur de la région académique d'Ile-de-France le 20 août 2021 ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle présente un caractère indemnitaire et qu'elle n'a pas été présentée par un avocat, conformément aux dispositions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens et de conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administative ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 ; - la circulaire NOR : ESRS2117943C du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale au titre de l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était inscrite, à la date de la décision attaquée, en troisième année de licence de droit à l'université Toulouse I Capitole. Elle a présenté une demande de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2021-2022 et, par une première décision du 4 juin 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande. A la suite de la modification de ses vœux à deux reprises, le recteur de l'académie de Toulouse a opposé un nouveau refus par deux décisions provisoires en date des 4 et 24 juin 2021. Le recteur de la région académique d'Ile-de-France a prononcé le rejet définitif de sa demande par une décision du 20 août 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. " Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. " 3. Aux termes du I de la circulaire NOR : ESRS2117943C du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale au titre de l'année 2021-2022 : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. / Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. A ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national. " Selon le 1.2.2 de l'annexe 3 de cette circulaire : " Les seules ressources de l'étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions ci-après : / - étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité () ; / - étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement () / - étudiant majeur ayant fait l'objet d'une tutelle ou d'une délégation d'autorité parentale durant sa minorité () ; / - étudiant orphelin de ses deux parents () ; / - étudiant réfugié () / ; - étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire (). / L'étudiant bénéficiant ou ayant bénéficié dans les cinq années ayant précédé sa majorité ou son émancipation d'une mesure financée par le conseil départemental au titre de l'aide sociale à l'enfance en application des articles L. 222-1 à L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles () ou de l'article L. 228-3 du même code () n'est soumis à aucune condition de ressources. " L'annexe 3 de ladite circulaire prévoit en outre que les revenus pris en compte sont ceux de l'année n-2 par rapport à l'année au titre de laquelle la demande de bourse est formée ainsi que des dispositions particulières concernant notamment le parent isolé, les parents séparés et les parents remariés. 4. L'annexe de l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 précise le barème des ressources prises en compte afin de pouvoir bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Dans le cas d'un étudiant qui bénéficie de deux points de charge, comme c'est le cas de Mme C, le plafond minimum pour bénéficier d'une bourse à l'échelon 0 bis est égal à 40 450 euros. 5. En l'espèce, il est constant que le revenu brut global des parents de Mme C s'élevait à 41 970 euros au titre de l'année 2019 et était dès lors supérieur au plafond défini par les dispositions citées au point 4. En outre, il n'est pas établi que la requérante serait susceptible de relever des exceptions prévues par l'article 1.2.2 de la circulaire citée au point 3, relatif aux situations dans lesquelles les seules ressources de l'étudiant, et non celles de ses parents, peuvent être prises en compte. Les circonstances que sa mère ne perçoit qu'une pension de 300 euros par mois, que ses parents ont des factures et un crédit à payer, que le montant des loyers à Paris et à Strasbourg serait plus élevé qu'à Toulouse et que sa situation de handicap l'aurait obligée à démissionner de son emploi étudiant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, en dépit du faible dépassement du plafond fixé par l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022, le recteur de l'académie de Toulouse n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation familiale de Mme C. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse et au recteur de la région académique d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2103797_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel