TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103799_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, Mme D C, représentée par Me Grosset, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'examiner sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que son dossier était complet ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a fait état d'éléments nouveaux relatifs à la santé de ses enfants ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022. Par une ordonnance du 19 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marini, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne, née le 4 juillet 1980, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 13 juin 2014, accompagnée de son époux et de ses trois enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 juin 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une ordonnance du 5 février 2016 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 20 avril 2016, confirmé par un jugement du 29 juillet 2016 du présent tribunal, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable de juillet 2018 jusqu'en septembre 2019. Par un arrêté du 12 mars 2021, confirmé par un jugement du 17 juin 2021 du présent tribunal, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 20 juillet 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et le 29 juillet 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 13 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans suite. Le 26 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade sans suite. Mme C a présenté un recours gracieux que le préfet a rejeté en date du 29 novembre 2021. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 octobre 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans qui sollicite un titre de séjour, est tenu de se présenter à la préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire une demande de titre de séjour correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. L'article R. 311-4 du même code précise qu'il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. 5. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'une nouvelle demande puisse être enregistrée et un nouveau récépissé délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 6. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 mars 2021, n'apportait pas d'élément nouveau par rapport à sa précédente demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fils de A C, présente une sténose de la valve aortique pour laquelle il fait l'objet d'un suivi en cardiologie pédiatrique, raison pour laquelle elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Cet élément n'avait pas été porté à la connaissance du préfet lorsqu'il a statué sur la situation de Mme C le 12 mars 2021. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu'en classant sa demande de titre de séjour sans suite, le préfet a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 octobre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu du motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que le préfet de Meurthe-et-Moselle procède à l'enregistrement de la demande de titre de Mme C et lui délivre un récépissé l'autorisant à résider sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande. Il sera ainsi enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l'enregistrement de la demande de Mme C et à la délivrance d'un récépissé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à Me Grosset, avocate de Mme C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme C d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 octobre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Grosset, avocate de Mme C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103799
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2103799_20221018
Données disponibles
- Texte intégral