TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103799_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Carcassonne. Il soutient que : - il a cédé le 18 mai 2020 l'immeuble support de son activité de location meublée non professionnelle ; il ne s'agit pas d'un changement d'exploitant ; - le fait que l'acquéreur de l'immeuble exerce également une activité de location meublée non professionnelle ne le concerne pas, il ne lui a pas vendu sa clientèle, il n'existe aucun lien entre eux ; - il n'est redevable de cette imposition qu'au prorata-temporis de l'exercice de son activité en 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Au titre de l'année 2020, M. A a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises pour son activité de location meublée non professionnelle exercée dans un immeuble qu'il a cédé le 18 mai 2020. M. A demande au tribunal la réduction de cette imposition mise à sa charge. 2. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement (). IV. - En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. () ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui a exercé l'activité au 1er janvier est redevable de la cotisation foncière des entreprises pour l'année entière alors même qu'au cours de ladite année, il a cessé toute activité dans son établissement, dès lors que l'activité qu'il y exerçait est, en droit ou en fait, poursuivie par un nouvel exploitant dans le même établissement ou en un lieu quelconque de la même commune, et doit, par suite, être regardée comme ayant été cédée, au sens des dispositions précitées. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a exercé une activité de location meublée non professionnelle du 8 septembre 2016 au 31 mai 2020. A ce titre, il a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises. Par acte notarié du 18 mai 2020, l'immeuble support de cette activité a été vendu à M. B, lequel a déclaré y exercer, depuis cette date, une activité identique. Dans ces conditions, l'activité de location meublée non professionnelle exercée par M. A n'a pas cessé mais s'est poursuivie par un nouvel exploitant et doit être regardée comme ayant été cédée. M. A, qui a exercé cette activité au 1er janvier 2020, est ainsi redevable de la cotisation foncière des entreprises pour l'année entière, alors même qu'il a cessé son activité en cours d'année. Par suite, c'est à bon droit que le service l'a assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020, conformément aux dispositions de l'article 1478 du code général des impôts. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2020 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, D.Besle Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023. Le greffier, S. Sangaré gm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2103799_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel