TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambre
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103799_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2021 et 14 décembre 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire lui a imposé une consultation électronique du recueil des actes administratifs départementaux n° 3-16 publié le 13 juillet 2021 et du recueil des délibérations du conseil départemental publié le 2 juillet 2019 ; 2°) d'ordonner une enquête à fin de vérification de l'indisponibilité du recueil des actes administratifs du département d'Indre-et-Loire à l'hôtel du département et de l'absence du panneau d'affichage permettant l'affichage de l'avis d'information de disponibilité d'un nouveau numéro. Il soutient que : - en lui imposant une consultation électronique des documents sollicités, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a méconnu l'article R. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, les articles L. 311-2 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 21 de la convention du 3 mars 2007 relative aux droits des personnes handicapées ; - il a le choix des modalités de communication des documents demandés comme l'indique l'article L. 311-19 du code des relations entre le public et l'administration ; - sa demande n'est pas satisfaite par la transmission par le département d'impressions à partir de la publication sur supports numériques dès lors qu'il s'agit de documents n'ayant pas la même valeur juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a accompli toutes les diligences pour satisfaire la demande de M. B et communique à nouveau, dans le cadre de l'instance, les documents sollicités. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 12 septembre 2021, M. A B a demandé au département d'Indre-et-Loire la communication du recueil des actes administratifs départementaux n° 3-16 publié le 13 juillet 2021 ainsi que du recueil des délibérations du conseil départemental publié le 2 juillet 2019 comportant la délibération n° 280619-00020 portant règlement départemental de l'aide sociale pour les personnes âgées et les personnes handicapées. En l'absence de réponse de la part du département, l'intéressé a saisi pour avis la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a conclu dans son avis du 22 septembre 2021 à l'irrecevabilité de la demande dès lors que les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique sur le site internet du département. Par un courrier du 24 septembre 2021, le département a indiqué à M. B que s'il ne souhaitait pas consulter les documents sollicités via internet, il conservait la possibilité de s'adresser à la direction des archives départementales qui pourrait les mettre à sa disposition et lui en faire une copie. M. B, qui estime qu'en lui imposant des modalités d'accès aux documents qui ne correspondent pas à sa demande, le département d'Indre-et-Loire a en réalité refusé d'y faire droit, demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des éléments du dossier qu'en pièces jointes à son mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le département d'Indre-et-Loire a communiqué le recueil des actes administratifs départementaux n° 3-16 publié le 13 juillet 2021 et le recueil des délibérations du conseil départemental publié le 2 juillet 2019 qui comprend la délibération n° 280619-00020 portant règlement départemental de l'aide sociale pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Le requérant ne conteste pas qu'il s'agit des documents qu'il a demandés et qui font, par ailleurs, déjà l'objet d'une diffusion publique sur le site internet du département. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à ce que soit ordonnée une enquête, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La présidente-rapporteure, La greffière, Patricia ROUAULT-CHALIER Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2103799_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel