TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103800_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Bonou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou une autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est insuffisamment motivée et relève d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est injustifiée. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est tardive et par suite irrecevable ; à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise, née le 14 janvier 1990, est entrée en France le 1er octobre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré en sa qualité d'étudiante. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 27 octobre 2017. Elle a, par la suite, obtenu un titre de séjour en qualité de salariée, valable du 28 juin 2019 au 27 juin 2020. Le 5 novembre 2020 elle a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant d'un contrat à durée déterminée. Par arrêté du 5 juillet 2021 la préfète du Loiret a refusé de faire doit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi le présent tribunal le 22 octobre 2021 d'une demande d'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Si elle soutient que cet arrêté ne lui a jamais été notifié, la préfète justifie que cet arrêté lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse communiquée à l'administration. Mme A qui était absente lors de la présentation de ce courrier à son domicile, le 13 juillet 2021, a été avisée de sa mise en instance au bureau de poste par un avis laissé dans sa boite aux lettres. Les mentions concordantes, portées tout à la fois sur l'enveloppe contenant le pli et sur l'avis de réception, indiquent qu'elle a été avisée de cet envoi mais ne l'a pas réclamé. Le pli a donc été retourné à la préfecture du Loiret où il a été reçu le 30 juillet 2021. Ces éléments sont corroborés par le tableau de suivi délivré par les services postaux, sur la demande de l'administration, par leur application interne de suivi du courrier. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a couru à compter du 13 juillet 2021, date de présentation du pli. La remise en main propre, à l'intéressée, de l'arrêté en litige, le 3 septembre 2021, n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux à compter de cette dernière date. Il suit de là que la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 5 juillet 2021, enregistrée le 22 octobre 2021, est tardive et, par suite, irrecevable. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Defranc-Dousset, premier conseiller, Mme Pajot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, Hélène B La présidente, Anne-Laure DELAMARRE Le greffier, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2103800_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel