TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103800_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 21 février 2022 et le 31 mars 2022, M. A D, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé d'une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une méconnaissance de l'article L.313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 août 2021 et le 18 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le traité de fonctionnement de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Derbali, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité tunisienne, est entré en France selon ses déclarations le 30 mai 2016, à l'âge de 23 ans. Le 9 avril 2019, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par arrêté du 12 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père d'un enfant français né le 9 avril 2018 et qu'il s'est séparé de la mère de l'enfant, de nationalité française, en septembre 2019. Il ressort du certificat du pédiatre qui suit le jeune B D, des témoignages des proches, des nombreuses photographies jointes à la requête et de l'attestation circonstanciée de la mère de l'enfant, présente à l'audience, que M. D participe à l'éducation de son fils depuis sa naissance et qu'il a noué avec celui-ci une relation affective, qui inclut également les grands-parents paternels de l'enfant, dont la mère indique être proche. En outre, les parents ont conclu le 20 décembre 2021 une convention prévoyant un exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation du domicile de l'enfant chez sa mère avec droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père, et une contribution de celui-ci de 80 euros par mois jusqu'à l'autonomie financière de l'enfant, qui a été homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 janvier 2022. Quoique postérieure à la décision attaquée, la conclusion de cette convention corrobore l'existence d'un lien fort entre le père et l'enfant, préexistant à la décision contestée. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à M. D, qui aurait pour effet de le séparer de son fils et de compromettre l'équilibre familial qui persiste malgré la séparation des parents, est contraire à l'intérêt supérieur du jeune B D. Par suite, l'arrêté du 12 février 2021 méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 12 février 2021, implique nécessairement, compte tenu du motif retenu par le tribunal, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de M. D sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 février 2021 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Derbali, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Derbali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Derbali et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme C, magistrate honoraire, Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, C. C La présidente, F. HÉRY Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2103800_20230713
Données disponibles
- Texte intégral