TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103801_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, Mme A C, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- l'auteur des décisions attaquées est incompétent car elle n'avait pas valablement reçu délégation de signature à l'effet de signer pareilles mesures ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation en fait et en droit au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- ces décisions sont entachées d'incompétence négative du préfet qui s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- ces décisions sont entachées d'un vice de procédure ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français le 17 mars 2019 sous couvert d'un visa court séjour portant la mention " circulation " émis par les autorités néerlandaises. Le 29 juillet 2020, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Le 26 novembre 2020, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis aux termes duquel il a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 15 décembre 2020 publié le même jour au recueil n° 31-2020-290 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Si Mme C soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, l'arrêté litigieux cite toutefois les textes dont il est fait application et précise également les éléments significatifs de son parcours depuis son entrée en France et de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Ainsi, l'arrêté du 25 janvier 2021 énonce, de manière suffisante et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a fondé sa décision de refus de titre de séjour. Il est dès lors suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, qui a au contraire été explicitement décrite dans l'arrêté attaqué. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen de l'incompétence négative du préfet doit ici être également écarté.
6. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. En l'espèce, si Mme C fait valoir que le préfet ne lui a pas communiqué l'avis du collège de médecins et soutient que l'absence de cette pièce empêche le contrôle du respect de la procédure, aucune disposition législative et réglementaire n'impose la communication au demandeur de cette pièce, qui a été produite devant le tribunal et dont les mentions établissent, d'une part, que l'avis a été rendu collégialement par des médecins dont l'identité est mentionnée et qui l'ont signé et, d'autre part, que l'ensemble des questions soumises au collège ont été examinées. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis et du vice de procédure doit dès lors être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, en date du 26 novembre 2020, lequel énonce que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
11. Mme C soutient qu'elle présente une pathologie grave, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, que l'arrêt de cette prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que, par ailleurs, le traitement appelé par son état de santé n'est pas disponible dans son pays et qu'elle réside habituellement en France depuis le 17 mars 2019. Toutefois, elle ne produit à l'instance aucune pièce au soutien de ses affirmations. Par suite, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, et ne démontre notamment pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C se prévaut de l'établissement de sa résidence habituelle en France depuis le 17 mars 2019, de la présence de sa sœur sur le territoire français et de son isolement en Algérie, elle ne démontre pas avoir une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans en Algérie où elle ne démontre pas être dans l'incapacité de reconstituer sa vie privée et familiale. Si elle invoque l'absence de traitement effectif dans son pays d'origine, elle ne verse toutefois aucune pièce en ce sens au dossier ainsi que cela a été dit ci-dessus. Dans ces conditions et compte tenu des motifs explicités au point 11, les moyens tirés de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale, de la méconnaissance consécutive des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger () / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III / Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. () L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français () ".
16. Il en résulte, sur le fondement des dispositions précitées, que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée en raison du caractère suffisant de la motivation de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ".
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 13 du présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté.
21. En deuxième lieu, cette décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée doit être écarté.
22. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
23. Pour les motifs exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait exposée au risque d'être soumise à des traitements inhumains, procédant notamment d'une absence de soins ou de prise en charge médicale en cas de retour en Algérie, ou que sa vie et sa liberté y seraient menacées. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise quant aux conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sa requête doit par suite être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par Me Soulas en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
-Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le président, rapporteur,
P. E
L'assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2103801_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel