TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103802_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2021 et 16 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance et la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'État la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la signataire de l'arrêté du 26 mars 2021 est incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. Par une ordonnance en date du 25 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur ; - et les observations de Me Bachet, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, est entré en France le 31 août 2016 avec un passeport et un visa de long séjour étudiant. Le 17 novembre 2020, il a demandé son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par une décision du 26 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision en date du 28 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Selon les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Selon les dispositions du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : () / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; () ". Enfin, l'article L. 3232-1 du code du travail dispose que : " Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour remplir la condition fixée par le 6° de l'article R. 5221-20 précité pour la délivrance d'une autorisation de travail, la rémunération mensuelle proposée à l'étranger doit être au moins égale au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire, quand bien même l'emploi proposé comporterait une durée de travail inférieure à cette durée légale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de sa demande d'autorisation de travail, M. C s'est prévalu d'un contrat de professionnalisation d'assistant manager pour HVM Pizza, à durée déterminée et à temps plein, pour une rémunération brute de 1 216,90 euros, inférieure au salaire minimum mensuel brut, qui était à la date de la décision attaquée de 1 589,47 euros, ainsi que le mentionne dans son avis défavorable du 7 décembre 2020 l'unité territoriale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Toutefois, ledit contrat de professionnalisation arrivait à son terme le 30 septembre 2020 et le requérant se prévalait également d'un courrier de son employeur en date du 16 novembre 2020 mentionnant une évolution professionnelle d'assistant manager puis de manager, assortie d'une rémunération de 1 700 euros brut mensuels en tant qu'assistant manager, puis de 2 000 euros bruts mensuels en tant que manager. Dans ces conditions, en fondant sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fait que la rémunération liée au contrat de professionnalisation de M. C est inférieure au montant légal précité, alors que ledit contrat était expiré, et sans tenir compte de la promesse d'embauche de son employeur prévoyant une rémunération supérieure au montant légal précité, le préfet de la Haute-Garonne a inexactement appliqué les stipulations et dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mars 2021 lui refusant l'admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination édictées sur le fondement de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard au motif pour lequel il annule la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la demande de M. C. Il y a lieu dès lors de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens de l'instance : 8. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Le requérant ne fait pas état de frais engagés pour cette instance. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bachet, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bachet de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Bachet la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bachet renonce au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Noémi Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2103802_20230414
Données disponibles
- Texte intégral