TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2103803_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement n° 1805396 en date du 30 novembre 2018, le Tribunal a annulé la décision, en date du 8 décembre 2017, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme E, épouse B A tendant à l'admission en France, dans le cadre du regroupement familial, de son époux. Le même jugement a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 11 juillet 2019 enregistrée le 12 juillet 2019, Mme E, épouse B A, représentée par Me Bulajic, avocate, a informé le Tribunal des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir l'exécution de ce jugement. Par une lettre en date du 23 juillet 2019, le président du Tribunal a demandé au préfet du Val-d'Oise de bien vouloir, dans les meilleurs délais, justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution du jugement ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. Le président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 6 avril 2020, ouvert, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement. Mme E, épouse B A, représentée par Me Bulajic, soutient, dans ses mémoires enregistrés les 21 juillet 2021 et 8 avril 2022, que le jugement du 30 novembre 2018 n'a pas encore été complètement exécuté par l'administration, la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'ayant pas encore été payée à la requérante. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 9 juillet 2021. Par une lettre en date du 4 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a informé le Tribunal qu'il " relançait " le bureau chargé de la mise en paiement et que celui-ci interviendrait très prochainement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 1805396 du 30 novembre 2018, devenu définitif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kelfani, président ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. L'exécution du jugement n° 1805396 en date du 30 novembre 2018 comporte pour l'État l'obligation de payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la requérante. Mme E, épouse B A soutient, sans être contredite, que cette somme ne lui a pas été versée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État d'exécuter le jugement précité quant au versement à Mme E, épouse B A de la somme de 1 000 euros due au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement précité. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, pour le versement par l'État à Mme E, épouse B A de la somme de 1 000 euros, en exécution du jugement n° 1805396 en date du 30 novembre 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte prononcée à l'encontre de l'État de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours mentionné ci-dessus. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint à l'État de procéder au versement à Mme E, épouse B A de la somme de 1 000 euros, en exécution du jugement n° 1805396 en date du 30 novembre 2018, majorée des intérêts au taux légal, à compter du prononcé de ce jugement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le préfet du Val-d'Oise communiquera au Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'entière exécution du jugement n° 1805396 en date du 30 novembre 2018. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, épouse B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. C et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise au disposition au greffe le 11 août 2022. Le rapporteur, Signé K. Kelfani L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé F.-X. CLa greffière, Signé A. Chanson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière No 2103803
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2103803_20220811
Données disponibles
- Texte intégral