TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA76 · 3 ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2103803_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Caen a renvoyé au tribunal administratif de Rouen la requête de la société Noz " Diep ". Par cette requête, enregistrée le 29 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Caen, la société Noz " Diep ", représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes ; 2) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement de lui verser la somme en litige dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, que le contrat de la salariée ayant fait l'objet d'un avenant de prolongation, il s'agit du même contrat, de sorte que sa demande est fondée ; - à titre subsidiaire, que o la décision attaquée ne comporte pas la mention des prénom, nom et qualité de son auteur o l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ; o la décision est insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2021 et 5 juin 2023, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens soulevés par la société Noz "Diep" ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ; - la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 ; - le décret n°2020-982 du 5 août 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la pandémie de covid-19 et du plan dit " 1 jeune 1 solution " le législateur et le pouvoir réglementaire ont instauré, par les deux lois et le décret susvisés, une " aide à l'embauche des jeunes ", d'un montant maximum de 4 000 euros, destinée à soutenir les nouvelles embauches de jeunes salariés de moins de vingt-six ans. L'article 4 du décret du 5 aout 2020 a désigné l'agence de services et de paiement, établissement public administratif de l'Etat, pour gérer et attribuer cette aide. 2. Dans ce cadre, la société Noz Diep a déposé sur la plateforme dédiée de l'Agence une demande d'octroi de l'aide à l'embauche des jeunes concernant Mme D., née en 2002. Le 3 juin 2021, elle s'est vue adresser un courriel rejetant sa demande. Par la présente requête, elle demande à titre principal au tribunal d'annuler cette décision de refus. Sur les conclusions principales : 3. Aux termes du I de l'article 1 du décret du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans : " Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat () / B aide est attribuée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : 1° Le salarié est embauché en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois () 6° Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 1er août 2020 au titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide ". 4. Il résulte des dispositions réglementaires précitées que les conditions d'âge du salarié et de rémunération de celui-ci s'apprécient à la date de la conclusion du contrat. Faute de précision du pouvoir réglementaire s'agissant des autres conditions, elles doivent s'apprécier à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur le bien-fondé de l'aide. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'agence de services et de paiement, il n'y a pas lieu de rechercher l'intention du législateur, ces dispositions étant dépourvues d'ambiguïté. L'agence de services et de paiement ne peut utilement se prévaloir, par ailleurs, de la " foire aux questions " diffusée sur le site internet du ministère du travail, qui est dépourvue de portée réglementaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D. a été embauchée, par un contrat à durée déterminée conclu le jour même, à compter du 18 janvier 2021 jusqu'au 28 février 2021 - soit une durée inférieure à trois mois - et que, par un avenant du 28 février 2021, ce contrat a été prorogé jusqu'au 1er mai suivant, soit une durée supérieure à trois mois. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir attribuer l'aide à l'embauche des jeunes pour l'emploi de Mme A 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Noz "Diep" est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui octroyer le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes. Sur les conclusions accessoires : 7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Le décret du 5 août 2020 étant toujours en vigueur, quand bien même il ne s'applique qu'à des contrats conclus entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021, le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'agence de services et de paiement verse à la société Noz "Diep" l'aide à l'embauche des jeunes correspondant au contrat de Mme A B injonction sera assortie d'un délai d'exécution de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Noz "Diep" et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La décision de l'agence de services et de paiement du 3 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'agence de services et de paiement de verser à la société Noz "Diep" la somme correspondant à l'aide à l'embauche des jeunes correspondant au contrat de Mme D. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'agence de services et de paiement versera à la société Noz "Diep" une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Noz "Diep" et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire chacun ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103803
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3418 juillet 2022
DTA_2103803_20220718TA3418 juillet 2022
DTA_2103809_20220718TA768 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103803_20240208
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103803_20240208