TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103806_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Radé, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 portant opposition à déclaration préalable, pour la création d'une piscine sur la parcelle cadastrée au n°0203, sis 25 bis avenue Raymond Poincaré, sur le territoire de la commune de Biganos, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 1er juin 2021 du silence gardé par la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Biganos de lui délivrer un certificat de non opposition à la déclaration préalable reçue en mairie le 12 juin 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biganos la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que la déclaration préalable adressée le 12 juin 2020 n'a pas été enregistrée conformément aux dispositions de l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme et qu'aucun récépissé n'a été adressé au requérant ; le récépissé daté du 22 février 2021 pour sa demande reçue le 12 juin 2020 est illégal ; - une décision de non-opposition à déclaration préalable est née le 12 juillet 2020 aux termes des dispositions des articles R. 423-19 du code de l'urbanisme ; - cette décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est créatrice de droit et ne pouvait dès lors être retirée uniquement dans un délai de trois mois en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; l'arrêté en litige ne pouvait légalement retirer la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable du 12 juillet 2020 ; la commune aurait dû en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration le mettre à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Biganos, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Bach, substituant Me Radé, représentant M. B ; - et les observations de Mme C, représentant la commune de Biganos. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 mars 2021, le maire de la commune de Biganos s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 033 051 21 K0038, déposée par M. A B pour la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée n° 0203 sur le territoire de la commune. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 1er juin 2021 du silence gardé par la commune de Biganos pendant deux mois à sa demande reçue le 1er avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre II ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires. Ce délai court ainsi à la date de dépôt de la demande et non nécessairement de son enregistrement. Le récépissé ne constitue pas un document nécessaire pour faire courir le délai au terme duquel le déclarant dispose d'une décision de non-opposition à travaux, dès lors que ce dernier a transmis son dossier de demande par courrier recommandé avec accusé de réception. 4. Le requérant soutient qu'il a envoyé par courrier du 5 juin 2020, réceptionné le 12 juin 2020 par la commune de Biganos, une demande d'autorisation préalable pour la construction d'une piscine sur sa propriété et qu'en l'absence de décision expresse du maire de la commune de Biganos, en l'application des dispositions précitées, une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable est née à l'expiration du délai d'un mois, soit le 12 juillet 2020. 5. Cependant, si le requérant a effectivement déposé un dossier de déclaration préalable comprenant le CERFA et des plans du projet, par courriel le 8 juin 2020, puis par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 5 juin et reçu par la commune le 12 juin 2020, il ressort néanmoins des échanges de courriers produits en défense, que M. B a dès son courriel du 8 juin 2020 contacté le service urbanisme en indiquant : " pouvez-vous consulter mon dossier pour une construction d'une piscine sur mon habitation principale et me dire s'il y a une solution pour pouvoir la placer même en limite de propriété ". L'intéressé indique par ailleurs, dans la lettre accompagnant le dépôt de son dossier papier que la seule solution pour qu'il puisse installer une piscine est de la construire à trois mètres d'une clôture ou d'une habitation et demande à " pouvoir bénéficier d'une dérogation afin de pouvoir réaliser son projet ". Dans ces conditions, le requérant, qui avait pleinement conscience de la non-conformité de son projet avec les règles de distances du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, à savoir que son projet devait être en retrait de cinq mètres minimum de la limite séparative, doit être regardé comme ayant envoyé son dossier afin d'obtenir un simple avis sur la faisabilité de son projet. 6. De plus, par un courriel du 22 juin 2020 adressé au service urbanisme de la commune, M. B a indiqué : " Comme convenu " faire " parvenir [sa] déclaration modifiée avec une distance minimale de cinq mètres de la clôture de [son] voisin ". Dans ces conditions, et en tout état de cause, le requérant doit être regardé, compte tenu de l'ensemble des échanges intervenus avec la commune, comme ayant retiré sa déclaration de non-opposition réceptionnée le 12 juin 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une décision implicite de non opposition à déclaration préalable serait née à la suite de l'envoi de son dossier à cette date. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme : " Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ". 8. Si le requérant soutient que sa déclaration préalable reçue le 12 juin 2020 n'a pas été correctement enregistrée et méconnait les dispositions de l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme précité, ce défaut d'enregistrement est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée d'opposition à déclaration préalable, cette circonstance étant seulement de nature à déterminer la date de départ du délai d'instruction. Or, aucune décision de non opposition tacite n'a pu naître. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a construit la piscine dès 2020 comme en témoigne les vues géoportail librement accessibles, n'a repris contact avec la mairie de Biganos qu'en février 2021. Dès lors, c'est à bon droit que le maire a délivré un récépissé de demande daté du 22 février 2021. Par suite le moyen tiré du défaut d'enregistrement de la déclaration préalable du 12 juin 2020 manque en fait et doit être écarté. 9. En troisième lieu, le requérant soutient que l'arrêté du 8 mars 2021 d'opposition à déclaration préalable a eu pour effet de retirer une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable créatrice de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, en l'absence de décision implicite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Biganos du 8 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biganos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Biganos présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Biganos présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au maire de la commune de Biganos. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2103806
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2103806_20231229
Données disponibles
- Texte intégral