TA675ème chambre5ème chambreDésistement
TA67 · 5ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103811_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme E C, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur A, Agnide, Bissiriou C, représentée par Me Falola, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 avril 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à l'enfant mineur A, Agnide, Bissiriou C une carte nationale d'identité et un passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à l'enfant une carte nationale d'identité et un passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021 à 12h00. Des pièces présentées pour Mme C ont été enregistrées le 15 novembre 2021 à 14h54, postérieurement à la clôture d'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 juin 2020, une demande de carte nationale d'identité et de passeport pour l'enfant mineur A, Agnide, Bissiriou C, né le 7 septembre 2019 à Lille a été déposé en mairie de Dieuze. Par un courrier du 28 juillet 2020, le préfet de la Moselle a informé le père déclaré de l'enfant, M. F B, et sa mère, Mme E C que l'examen de la demande nécessitait une instruction complémentaire en raison d'un doute sur la réalité du lien de filiation unissant son enfant au père déclaré. Par une décision en date du 6 avril 2021, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à la demande. 2. L'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité dispose que : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques : " Le passeport électronique est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ". L'article 18 du code civil dispose que : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 310-1 du même code dispose que : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. ". L'alinéa 1er de l'article 316 du même code dispose que : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. ". 3. Pour l'application des dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 4. Il ressort des pièces du dossier que, hormis un versement de 100 euros réalisé le 23 mars 2021 au profit de la mère de l'enfant, les autres preuves de versement produites au dossier sont postérieures à la décision attaquée. Ainsi, il n'est pas établi que le père de l'enfant aurait effectivement et régulièrement contribué à son entretien et à son éducation. Alors qu'il ressort du compte-rendu d'entretien en date du 7 octobre 2020 que la requérante a indiqué que le père déclaré de son enfant lui rend visite une fois par mois en fonction de son emploi du temps, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père déclaré, qui est en couple avec une autre femme et père de quatre autres enfants, entretienne des relations régulières et affectives avec l'enfant A, Agnide, Bissiriou C. M. B a, en outre, déclaré lors de son audition réalisée le 11 août 2020 par le service de la police aux frontières territorial de Metz espérer pouvoir rendre visite à son fils lors de ses déplacements, sans en indiquer la fréquence. Par ailleurs, si la requérante se prévaut du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille en date du 13 avril 2021, celui-ci est postérieur à la décision attaquée. Ainsi, et alors même que n'est pas établie la suite donnée par le Garde des Sceaux, à sa saisine le 6 avril 2021 par le préfet de la Moselle d'une contestation du certificat de nationalité française délivré à l'enfant, le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, refuser de délivrer la carte nationale d'identité et le passeport demandés pour l'enfant A, Agnide, Bissiriou C, compte tenu des doutes suffisamment sérieux qui pesaient sur la filiation et la nationalité française de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles à fin d'astreinte, présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de la requérante la somme que celui-ci réclame au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Falola et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, C. D La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2103811_20220719
Données disponibles
- Texte intégral