TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103811_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande au tribunal : 1°) de prononcer, avant dire-droit, une expertise aux frais de l'Etat aux fins d'évaluer les travaux nécessaires à la réfection du canal domanial de Ventavon aux normes en vigueur et les coûts afférents ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète des Hautes-Alpes sur sa demande du 6 janvier 2021 tendant à la réalisation de travaux de réfection du canal domanial de Ventavon ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à ses frais à la réfection du canal domanial de Ventavon, dans un délai de six mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - il est nécessaire d'ordonner une expertise afin d'évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du canal ainsi que leur chiffrage ; - la décision implicite de rejet n'est pas motivée ; - l'Etat est tenu d'entretenir les ouvrages publics dont il est propriétaire. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 20 juillet 1881 ; - la loi du 26 août 1919 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de M. de Truchis pour l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez, ainsi que celles de Mme B pour le préfet des Hautes-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Gestionnaire du canal de Ventavon Saint-Tropez, l'association syndicale autorisée du même nom demande au tribunal de prescrire une expertise en vue de déterminer les travaux à réaliser pour la remise en état de ce canal, d'annuler la décision implicite née du silence conservé par le préfet des Hautes-Alpes sur sa demande du 6 janvier 2021 tendant à la remise en état du canal, et d'enjoindre à l'Etat de procéder aux travaux de réfection de ce canal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Si l'association syndicale autorisée se prévaut du défaut de motivation de la décision implicite qu'il conteste au regard des exigences précitées du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité de l'autorité compétente qu'elle lui en communique les motifs. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. A l'appui de sa demande, l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez fait valoir que le canal ainsi que ses ouvrages appartiennent à l'Etat qui doit ainsi, en sa qualité de propriétaire, procéder aux opérations d'entretien et de réfection du canal, afin notamment de protéger les riverains dont les parcelles et habitations sont régulièrement inondées. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des statuts de l'association syndicale autorisée qu'incombe notamment à celle-ci " la conservation dans le bon état des ouvrages hydrauliques et qui à défaut, pourraient nuire aux propriétés comprises dans le périmètre ", ainsi que " l'entretien, la modernisation et la construction de tout ouvrage nécessaire à l'usage de la dotation en eau ". Si l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez se prévalait, dans sa demande du 6 janvier 2021, de ce que l'Etat était historiquement responsable de l'entretien du canal et des réparations structurelles, il ressort tant de la concession annexée à la loi du 20 juillet 1881 que des clauses et conditions de l'entreprise du canal de Ventavon annexées à la loi du 26 août 1919 relative à l'achèvement du canal d'irrigation de Ventavon que l'association était déjà responsable de l'entretien et de l'exploitation du canal, à ses frais. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de procéder aux travaux d'entretien qui lui a été opposé par le préfet serait illégal. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Hautes-Alpes sur la demande de l'association syndicale autorisée du 6 janvier 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée du Canal de Ventavon Saint-Tropez est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez, au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, Signé A. A Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2103811_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel