TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103812_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Sète a refusé le renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public pour y installer une remorque destinée à la vente de poulets rôtis. Il soutient que : - le refus porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors qu'il emporte une interdiction générale et absolue d'exercer son activité ; - il repose sur des motifs étrangers à l'exercice du pouvoir de police pour être motivé par la protection du commerce local ainsi que par des considérations d'esthétique et d'hygiène qui ne sont en tout état de cause pas fondés ; - il emporte une discrimination entre le commerce sédentaire et non sédentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la commune de Sète, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de refus du 18 mai 2021 a été retirée dès lors qu'a été délivrée à M. B le 11 juin 2021 une autorisation d'occupation du domaine public pour la période du 5 au 26 juillet 2021. Par ordonnance du 9 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de M. B et de Me Rigeade pour la commune de Sète. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gérant de " l'instant poulet ", exploite une remorque destinée à la vente de poulets rôtis et bénéficiait en dernier lieu, pour la période du 11 janvier au 28 juin 2021, d'une autorisation d'occupation du domaine public de la commune de Sète. Par un courriel du 17 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de cette autorisation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Sète a refusé le renouvellement de cette autorisation. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article R. 2122-1 du même code : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ". 3. En premier lieu, l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine. La décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique, d'une part, que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi et, d'autre part, qu'elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d'un intérêt public. 4. La décision par laquelle le maire de Sète a refusé de renouveler l'autorisation qui avait été délivrée à M. B d'occuper le domaine public, accordée à titre précaire et révocable, n'est pas de nature à entraîner une méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie ni de la liberté d'entreprendre, dès lors que, par sa nature, cette mesure ne peut être regardée comme apportant à l'activité du requérant, qui peut s'exercer à un autre endroit, des restrictions, et que la commune n'a pris en charge par elle-même aucune activité économique. 5. En second lieu, s'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision de refus attaquée, que cette dernière est fondée sur la circonstance selon laquelle la commune de Sète ne souhaite plus accueillir d'installations comme celle de M. B sur le territoire de la commune. Un tel motif, tiré de la meilleure utilisation du domaine public, de même que ceux tirés de motifs esthétique, d'hygiène et de protection du commerce local évoqués par le requérant, relèvent de l'intérêt général dont l'autorité chargée de la gestion domaine peut se prévaloir. Par suite, M. B n'est pas fondé à se plaindre ni de ce que la décision attaquée reposerait sur des motifs étrangers qui pouvaient fonder un tel refus, ni de ce qu'elle reposerait sur des motifs discriminatoires. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sète, que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sète présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sète sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Sète. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, M. A La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 septembre 202La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2103812_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel