TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103812_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant dire droit rendu le 7 décembre 2022 sous le n° 2103812, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a : - diligenté une expertise médicale afin de déterminer le degré de perte d'autonomie de M. D en se prononçant sur son classement en groupe iso-ressources (GIR) de la grille nationale " AGGIR ", et sur son évolution éventuelle depuis le 20 juin 2021 ; - mis à la charge de l'État les frais de l'expertise. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la présidente du tribunal administratif a désigné un médecin-expert. Le rapport du médecin expert a été enregistré le 13 juillet 2023. Par une ordonnance du 18 septembre 2023, les frais de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 120,61 euros. Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'expert a confirmé le classement de M. D dans le groupe iso-ressources 3 ; - M. D est actuellement hébergé au sein de l'EHPAD Mont Royal de Montréjeau ; s'il s'est étonné dans son recours du plan d'aide notifié, il ne l'a pas critiqué ; en tout état de cause, les autres éléments de la décision attaquée concernaient le plan d'aide à domicile et il n'y a plus lieu, compte tenu de son hébergement en structure, de statuer sur cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. F et les observations de Mme A, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, ont été entendus puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 avril 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a admis M. D au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile à compter du 1er mai 2021 en fixant le montant et le contenu du plan d'aide sur la base d'une évaluation au niveau 3 des groupes iso-ressources (GIR 3) de la grille nationale dite " AGGIR ". M. D a contesté cette décision en tant qu'elle le classe en GIR 3. A la suite de l'expertise avant dire droit ordonnée le 7 décembre 2022, l'expert désigné, dans son rapport du 7 juillet 2023, a confirmé le classement de M. D au niveau 3 du groupe iso-ressources (GIR 3) de la grille nationale dite " AGGIR ". 2. M. D n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert et ne critique pas utilement le plan d'aide à domicile qui lui a été notifié qui, en tout état de cause, n'a plus lieu d'être dès lors qu'il est désormais hébergé au sein de l'EHPAD Mont-Royal à Montréjeau. Il y a donc lieu de retenir le même classement en GIR 3. Par suite, l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a classé M. D en GIR 3 et lui a attribué l'allocation personnalisée d'autonomie correspondante n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation et M. D n'est pas fondé à en demander l'annulation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D, représenté par son tuteur M. B C, et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné AlainFxLe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3120 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103812_20230920
TA1327 février 2025
DTA_2103812_20250227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2103812_20230920
Données disponibles
- Texte intégral