TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103812_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2021 et le 19 décembre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Léger-les-Vignes s'est opposé à la construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 25, rue de la Fontaine à Saint-Léger-les-Vignes (Loire-Atlantique) ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Léger-les-Vignes de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger-les-Vignes la somme de 5 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la société Bouygues Télécom a intérêt à agir ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le projet litigieux respecte la définition de l'accès telle que définie dans le lexique des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole ; - la règle de hauteur définie à l'article B.1.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole applicable au secteur UEm n'est pas opposable au projet litigieux ; - le motif opposé concernant le non-respect de l'article B 2.2 applicable à l'ensemble de la zone UE du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole relatif aux clôtures est infondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2021 et le 6 janvier 2023, la commune de Saint-Léger-les-Vignes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, la société Bouygues Télécom ne justifiant pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Hamri, avocat de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France, - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Saint-Léger-les-Vignes. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé le 19 novembre 2020 une déclaration préalable portant sur la construction d'un relais de radiotéléphonie avec l'installation d'un pylône d'une hauteur de 24 mètres et l'aménagement d'un espace technique composé de coffrets techniques entouré d'une clôture sur un terrain cadastré section ZB 159 sis 25, rue de la Fontaine à Saint-Léger-les-Vignes (Loire-Atlantique). Par un arrêté du 9 février 2021, dont les sociétés requérantes demandent l'annulation, le maire de Saint-Léger-les Vignes s'est opposé aux travaux déclarés. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, le maire de Saint-Léger-les-Vignes s'est fondé sur les motifs tirés de l'absence d'accès à la voie publique, du non-respect par le projet de l'article B.1.2.1 applicable au secteur UEm, de l'article B.2.2 applicable à l'ensemble de la zone UE du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, ainsi que de l'article 1.4 de l'Orientation d'aménagement et de programmation thématique " Trame Verte et Bleue et paysage ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment le code de l'urbanisme et le règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le maire pour s'opposer à la déclaration préalable des sociétés requérantes. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision attaquée manque ainsi en fait. 4. En deuxième lieu, le lexique du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole définit l'accès comme : " " L'accès est un des éléments de la desserte d'une unité foncière formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que cette voie soit publique ou privée. L'accès doit permettre notamment aux véhicules et/ou aux piétons de pénétrer sur le terrain et d'en sortir en toute sécurité ; de fait, l'accès doit se faire le plus perpendiculairement possible à la voie / () Pour être constructible, toute unité foncière ou parcelle doit disposer d'un accès à au moins une voie ". Aux termes de l'article C.1.2 des dispositions communes à toutes les zones de ce même règlement, relatif aux " conditions d'accès aux voies " : " Les parcelles doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance du projet ou à la destination des constructions et des aménagements envisagés () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZB 159, terrain d'assiette du projet, est séparée de la voie publique par la parcelle ZB 167 appartenant à la commune. Il n'est pas justifié de l'existence d'une servitude de passage sur cette parcelle lui permettant d'accéder à la voie publique. Elle ne dispose ainsi d'aucun accès à la voie publique et n'est, de ce fait, pas constructible. 6. Si les sociétés requérantes soutiennent, d'une part, que la parcelle ZB 167 fait partie du domaine public de la commune, en raison de la présence d'un trottoir constituant une dépendance de la voie publique, il ressort du plan cadastral de Saint-Léger-les-Vignes que ce trottoir n'est pas situé sur la parcelle ZB 167. En outre, si les sociétés requérantes font valoir que le relevé d'hypothèque mentionne que cette parcelle serait issue du domaine public, et que la commune ne produit pas d'acte de déclassement montrant un transfert de celle-ci dans son domaine privé, la parcelle ZB 167 est un délaissé de la voirie communale à la suite d'une modification du tracé, qui n'est plus utilisé pour la circulation et perd son caractère de dépendance du domaine public routier, même en l'absence de décision expresse de déclassement. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la parcelle ZB 167 fait partie du domaine public de la commune et constitue à ce titre un accès à la parcelle ZB 159. 7. Si les sociétés requérantes soutiennent, d'autre part, que le parking existant sur le terrain d'assiette constitue une voie d'accès suffisante au sens du règlement du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ce parking était destiné à la clientèle du garage implanté précédemment sur ce terrain mais ne constitue pas un parking public. La circonstance que les clients de ce garage aient utilisé la parcelle ZB 167 appartenant à la commune pour accéder à ce parking malgré l'absence d'une servitude de passage est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la parcelle ZB 159 dispose d'un accès régulier à la voie publique. Par suite, en s'opposant aux travaux déclarés au motif que le terrain d'assiette du projet litigieux ne bénéficie pas d'un accès à la voie publique, le maire de Saint-Léger-les-Vignes n'a pas fait une inexacte application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole relatives aux accès. 8. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée aurait été prise en se fondant sur ce seul motif. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le maire de Saint-Léger-les-Vignes aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation, quant au respect de la règle de hauteur définie à l'article B.1.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole applicable au secteur UEm, et au respect de l'article B 2.2 applicable à l'ensemble de la zone UE du même règlement relatif aux clôtures. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Léger-les-Vignes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-Léger-les-Vignes à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Léger-les-Vignes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ainsi qu'à la commune de Saint-Léger-les-Vignes. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2103812_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel